Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-83.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.645
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1992, qui l'a condamné pour complicité d'escroquerie et recel à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jarry coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que Moinard et Jarry se connaissaient de longue date ; que le répertoire téléphonique de Jarry comportait tous les numéros concernant les diverses activités de Moinard ; que dès 1988 Jarry va recruter Arnaud en vue d'un emploi d'agréeur en bestiaux ; qu'en 1989 il lui propose de travailler pour EDV ce qui établit qu'il était intéressé à l'affaire ; qu'il s'adresse à un courtier zurichois pour obtenir des lettres de crédit pour EDV ; qu'à partir des modèles, il va établir des photocopies faisant apparaître au profit de EDV une ligne de crédit de un million de francs ; que cet élément a participé à créer une apparence fictive de solvabilité à EDV et contribué directement à la réalisation des escroqueries ;
"alors qu'en toute matière, la complicité par aide ou assistance ne se trouve caractérisée que si ce concours a été prêté en connaissance de cause c'est à dire avec la conscience par son auteur qu'il contribuait ainsi à la commission d'une infraction déterminée ce que n'établissent nullement les énonciations de l'arrêt qui, si elles relèvent l'accomplissement par Jarry qui ne l'a du reste jamais contesté de diverses diligences au profit de EDV, ne constatent nullement en revanche la connaissance par lui tant des agissements frauduleux de Moinard que du caractère de fausse entreprise de EDV ; qu'ainsi la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jarry coupable de recel de bovins ;
"aux motifs que les déclarations de Jarry ont varié sur ce point ; que MM. B... et Y... ont vendu à EDV respectivement 30 et 14 taurillons qui seront livrés chez Jarry le 22 juin ; que l'ont peut s'étonner de ce que les animaux achetés 358 183 francs par EDV aient été revendus à Jarry pour seulement 250 000 francs ; que ce dernier a prétendu faussement à B... être inquiet car EDV ne lui aurait pas réglé 30 aches ; qu'en fait cette revente à Jarry par la société Solab avec des chèques non provisionnés et à un prix inférieur à la valeur de la marchandise participait directement au mécanisme de l'escroquerie ;
"alors que, d'une part, ces seules énonciations s'avèrent insuffisantes à établir que Jarry ait eu connaissance de la provenance frauduleuse des bovins, une telle connaissance ne pouvant être déduite de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente dans la mesure où il résulte des constatations des premiers juges non contredites par l'arrêt attaqué par EDV acquérait les bêtes à n'importe quel prix ;
"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait d'avantage déclarer Jarry coupable de recel sans répondre à l'argument péremptoire de ses conclusions faisant valoir que dès qu'il avait appris que les propriétaires des bovins n'avaient pas été payés, il leur avait restitué spontanément les bêtes, ce qui était de nature à établir son entière bonne foi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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