Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 23 Mai 2024
Affaire :N° RG 24/00107 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNHD
N° de minute : 24/00112
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [I] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Gaelle BASCIAK, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 23 mai 2024.
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Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Emilie NO-NEY, greffière ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Par lettre recommandée du 9 février 2024, Mme [M] [L] a contesté la décision de la MDPH du 19 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Avant toute défense au fond, la MDPH a soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de justificatif de recours administratif préalable obligatoire effectué par Mme [L] avant la saisine du tribunal.
Par courrier du 4 avril 2024, Mme [L] a été convoquée à l'audience du 23 mai 2024 afin de présenter ses observations sur l'absence de recours administratif préalable obligatoire effectué devant le Président du conseil départemental de Seine et Marne avant la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et “priorité”.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [L] ne justifie pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire devant le Président du conseil départemental de Seine et Marne concernant la décision du 19 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, alors que la lettre de notification des décisions contestées portait mention, de manière lisible et intelligible, des délais et voies de recours.
En conséquence, le recours formé par Mme [L] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [M] [L] contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 4 avril 2023 rejetant sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emilie NO-NEY Gaëlle BASCIAK
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