Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/01201 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEII
AFFAIRE :
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/01574
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [2]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. [B] [J] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] (la société), qui exerce une activité d'hôtellerie- restauration, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF).
Le 6 décembre 2018, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations portant sur deux chefs de redressement pour un montant de 5 899 euros :
- chef n° 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas de constructeurs et concessionnaires ;
- chef n° 2 : avantage en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration.
Le 24 mars 2019, la société, après avoir reçu une mise en demeure de payer les causes du redressement, a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 13 mai 2019, a rejeté le recours de la société.
Le 19 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 17 février 2022 (RG n° 19/01574), a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2019 ;
- reçu la société en ses demandes,
- l'en a débouté ;
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes de 5 900 euros au titre de cotisations dues et 552 euros au titre de majorations de retard, résultant du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- dit que la société supportera la charge des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 17 février 2022 ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision de recours amiable en date du 13 mai 2019 ;
- d'annuler la décision de l'URSSAF et le redressement en découlant ;
- de condamner l'URSSAF à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
- de l'en débouter ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire - Pôle social
de Nanterre le 12 février 2022 ;
- de dire et juger bien fondé le chef de redressement contesté n°1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2018 ;
- de dire et juger irrecevable la contestation du chef de redressement n° 2 faute d'avoir été soumise à l'examen préalable de la commission de recours amiable ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 5 900 euros de cotisations et 552 euros de majorations de retard provisoires ;
- de débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
L'URSSAF ne réclame rien de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avantage en nature véhicule
La société expose que le véhicule est exclusivement utilisé à des fins professionnelles ; que le gérant, M. [W], dispose d'un véhicule personnel de même que les autres associés ; qu'un garage est loué près du siège social afin que ce véhicule soit toujours disponible à titre exclusivement professionnel, comme en ont attesté plusieurs personnes.
L'URSSAF relève que la société dispose d'un véhicule de type Land Rover depuis le 31 juillet 2015 et prend en charge tous les frais afférents ; que le véhicule est utilisé par le gérant et que cette mise à disposition est constitutive d'un avantage en nature ; que l'inspecteur a procédé à son évaluation forfaitaire sur la base de 12 % du coût d'achat et a réintégré les sommes en cause dans l'assiette des cotisations sociales.
Elle ajoute qu'il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé un véhicule professionnel ; que la société ne produit aucun justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel ; que les attestations de salariés justifiant qu'ils ont un véhicule personnel est contraire à la thèse défendue par la société en ce qu'il est curieux que des salariés ayant des véhicules personnels préfèrent utiliser celui de la société ; que les pièces produites ne permettent pas de connaître le titulaire de l'assurance associée ou la réalité du caractère roulant du véhicule personnel ancien alors que les contrôles techniques n'apparaissent pas sur la carte grise.
Elle précise que certaines attestations ne sont pas conformes aux règles de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables à la période du contrôle, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En l'espèce lors du contrôle, l'inspecteur a noté que la société louait un Land Rover Evoque et qu'il lui avait été répondu que le véhicule était utilisé par le gérant.
L'URSSAF en a déduit que l'employeur ne justifiait pas que le véhicule mis à la disposition de M. [W] avait un usage exclusivement professionnel, et qu'il en résultait pour l'intéressé un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, à concurrence du montant fixé par l'URSSAF.
La société a justifié, par de nombreuses attestations que ce véhicule était utilisé à des fins professionnelles, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'URSSAF.
Mais aucun document ne permet de justifier que le véhicule n'est pas utilisé à des fins privées.
La preuve que M. [W] dispose d'un autre véhicule ne saurait être considéré comme une preuve suffisante.
Aucun document émanant de la société ne précise les conditions d'utilisation du véhicule, l'interdiction de son utilisation à des fins personnelles ou sa restitution les week-ends et jours fériés ni même les modalités de son utilisation si plusieurs salariés ou associés souhaitent l'utiliser en même temps.
Ainsi, les attestations et documents produits par la société sont insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle, de sorte que le chef de redressement litigieux est justifié, en l'absence de contestation, par la société, du calcul de la réintégration dans l'assiette des cotisations.
Sur l'avantage en nature nourriture
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation de ce chef de redressement, faute d'avoir été soumise à l'examen préalable de la commission de recours amiable.
A l'audience, la société laisse la cour apprécier le bien fondé de cette fin de non-recevoir, tout en précisant que le gérant ne peut manger sur place puisqu'il mange halal et que le restaurant ne prépare pas ce type de nourriture.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable.
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2ème, 30 mars 2017, 16 14437).
Il en résulte que lorsque une société ayant fait l'objet d'un redressement après contrôle a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, elle ne peut plus contester les autres chefs de redressement (Civ. 2ème, 18 mars 2021, 19 24117).
En l'espèce, la société a saisi la commission de recours amiable à l'encontre du chef de redressement n° 1 sans évoquer le chef de redressement n° 2.
Il en ressort que la société est irrecevable à contester, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, la validité du chef de redressement n° 2 alors qu'elle n'a pas saisi en ce sens la commission de recours amiable.
Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement n°1 est justifié et que le chef de redressement n° 2 a acquis un caractère définitif.
Dès lors, l'URSSAF est recevable à réclamer, à titre reconventionnel, le paiement du redressement opéré conformément à la lettre d'observations du 6 décembre 2018, soit la somme de 6 452 euros correspondant aux cotisations (5 900 euros) et majorations de retard (552 euros), reprise dans la mise en demeure.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a reçu la société [2] en toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déclare irrecevable la contestation par la société [2] du chef de redressement n° 2 avantage en nature nourriture ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [2] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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