Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-14.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.432

Date de décision :

6 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 750 F-P+B+I Pourvoi n° J 18-14.432 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... F..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... W..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui a condamné M. W... à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé des délais de paiement à M. W... ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l'arrêt, rendu par défaut, retient que ces pièces remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces 29 à 32 et d'avoir en conséquence condamné Monsieur D... W... à payer à Monsieur U... F... la somme de seulement 2 065,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, prononcé à l'encontre de M. F... une amende civile de 500 euros et prononcé en conséquence de l'appel abusif le retrait de l'aide juridictionnelle accordée le 17 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE les pièces 29 à 32 remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièce annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ; que des éléments produits, il résulte que M. F... a rencontré M. W... en détention et que le second des deux étant libérable avant le premier celui-ci lui a proposé de l'héberger dans le logement dont il avait conservé le bail ; que ce point factuel était parfaitement admis en première instance où M. W... avait comparu ; que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié que cet hébergement serait à titre onéreux mais a retenu des consommations de fluides qui procédaient de cette occupation ; qu'il a également admis que M. W... était débiteur au titre d'amendes procédant de l'usage du véhicule de M. F..., point qui était expressément admis par M. W... ; que pour conclure à la réformation du jugement, M. F... reprend les termes exacts de son assignation initiale, en ce compris la demande d'exécution provisoire, sans aucune critique ou analyse du jugement entrepris ; qu'il vise comme en première instance les dispositions de l'article 1147 du code civil (tel qu'applicable avant le 1er octobre 2016), ce qui suppose qu'il établisse l'existence d'un contrat mais également les modalités de ce contrat ; qu'or, alors que le jugement avait fait partiellement droit à ses demandes en admettant non seulement les sommes que M. W... reconnaissait devoir, mais également les consommations de fluides au titre de l'occupation du logement, il reprend ses demandes initiales sans aucune précision supplémentaire ; qu'il ne discute pas même les éléments du jugement d'où il résulte qu'en première instance l'intimé avait justifié par des attestations du caractère gratuit de l'occupation ; qu'il se contente d'affirmer que l'intimé aurait vécu « à ses crochets » ce qui ne caractérise pas un contrat ; que bien que la demande de réformation soit globale, M. F... ne discute manifestement pas les dispositions du jugement qui emportaient condamnation à son profit ; que le premier juge avait ainsi retenu, à bon droit, les sommes qui correspondaient aux amendes pour des contraventions routières et aux factures de Direct Energie et de GDF correspondant à une occupation du logement par M. W... ; que le surplus de la demande correspond, soit à des abonnements téléphoniques dont il n'est pas justifié que l'intimé ait profité, soit au frais inhérents à la conservation par M. F... de son bail lesquels ne dépendaient pas de l'occupation, le tout après une globalisation manifestement forfaitaire ; que dès lors, à défaut de convention entre les parties convenant des modalités de ce qui aurait correspondu à une sous location, au demeurant non autorisée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le surplus de la demande, étant encore observé que M. F... lui-même ne fait pas état d'une sous-location ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que M. W... se serait engagé à régler le loyer de M. F..., lequel, même en l'absence d'occupation, pouvait avoir intérêt à conserver son logement et devait donc en assurer les charges fixes : qu'au surplus l'argumentation de M. F... procède d'une certaine contradiction puisqu'il indique qu'il était convenu que M. W... participe au paiement des charges afférentes à son occupation du logement telles que consommation d'eau, d'électricité ou de gaz, ce que le premier juge a retenu, mais reprend des demandes qui comprennent manifestement le loyer lui-même et ce en globalisant la demande de manière très forfaitaire ; qu'il n'est donc pas justifié d'une créance excédant celle retenue par le premier juge ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un préjudice moral, l'appelant n'explicitant pas et justifiant encore moins en quoi il a été en situation difficile sur un plan à la fois financier et moral du fait de l'absence de paiement par M. W... du loyer qui était le sien ; que l'appel est donc particulièrement mal fondé et le jugement entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appel étant mal fondé, M. F... sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour ; que l'appel est non seulement mal fondé mais encore abusif au sens de l'article 559 du code de procédure civile ; qu'en effet, alors que les demandes de M. F... avaient été partiellement accueillies par le premier juge, l'appelant a repris des écritures non seulement strictement identiques à son assignation initiale mais encore ne tenant compte ni de la défense qui avait été celle de M. W... en première instance, ni de la motivation pourtant précise du premier juge ; qu'il a visé les dispositions de l'article 1147 du code civil, sans justifier de l'existence d'un contrat, sans qualifier celui-ci et en invoquant de manière très vague qu'il était convenu que l'intimé participerait à des charges finalement liées à l'occupation (eau, gaz, électricité) retenues par le premier juge pour demander des dommages et intérêts forfaitaires incluant des charges fixes ; qu'un tel appel ne pouvait manifestement pas prospérer et relève de l'abus de l'exercice des voies de recours ; qu'il sera en conséquence mis à la charge de l'appelant une amende civile de 500 euros ; que ceci emporte retrait de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 51 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; 1) ALORS QU' une partie ne saurait se voir faire grief de ne pas avoir visé certaines pièces dans son bordereau de communication de pièces et, en conséquence, voir celles-ci écartées des débats, lorsque son adversaire n'a pas comparu ; qu'en retenant que les pièces 29 à 32 figurant dans le dossier de l'appelant ne figuraient pas au bordereau de communication de pièces annexé aux écritures pour les écarter des débats, quand il ressortait des mentions de l'arrêt que celui-ci avait été rendu par défaut, M. W... n'ayant pas constitué avocat, ce dont elle aurait dû déduire que les pièces produites par Monsieur F... n'avaient pas à être écartées des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les pièces n° 29 à 32 en raison de ce qu'elles n'apparaissaient pas sur le bordereau de communication des pièces, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de visa des pièces dans le bordereau dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. F... une amende civile de 500 euros ; AUX MOTIFS QUE les pièces 29 à 32 remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièce annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ; que des éléments produits, il résulte que M. F... a rencontré M. W... en détention et que le second des deux étant libérable avant le premier celui-ci lui a proposé de l'héberger dans le logement dont il avait conservé le bail ; que ce point factuel était parfaitement admis en première instance où M. W... avait comparu ; que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié que cet hébergement serait à titre onéreux mais a retenu des consommations de fluides qui procédaient de cette occupation ; qu'il a également admis que M. W... était débiteur au titre d'amendes procédant de l'usage du véhicule de M. F..., point qui était expressément admis par M. W... ; que pour conclure à la réformation du jugement, M. F... reprend les termes exacts de son assignation initiale, en ce compris la demande d'exécution provisoire, sans aucune critique ou analyse du jugement entrepris ; qu'il vise comme en première instance les dispositions de l'article 1147 du code civil (tel qu'applicable avant le 1er octobre 2016), ce qui suppose qu'il établisse l'existence d'un contrat mais également les modalités de ce contrat ; qu'or, alors que le jugement avait fait partiellement droit à ses demandes en admettant non seulement les sommes que M. W... reconnaissait devoir, mais également les consommations de fluides au titre de l'occupation du logement, il reprend ses demandes initiales sans aucune précision supplémentaire ; qu'il ne discute pas même les éléments du jugement d'où il résulte qu'en première instance l'intimé avait justifié par des attestations du caractère gratuit de l'occupation ; qu'il se contente d'affirmer que l'intimé aurait vécu « à ses crochets » ce qui ne caractérise pas un contrat ; que bien que la demande de réformation soit globale, M. F... ne discute manifestement pas les dispositions du jugement qui emportaient condamnation à son profit ; que le premier juge avait ainsi retenu, à bon droit, les sommes qui correspondaient aux amendes pour des contraventions routières et aux factures de Direct Energie et de GDF correspondant à une occupation du logement par M. W... ; que le surplus de la demande correspond, soit à des abonnements téléphoniques dont il n'est pas justifié que l'intimé ait profité, soit au frais inhérents à la conservation par M. F... de son bail lesquels ne dépendaient pas de l'occupation, le tout après une globalisation manifestement forfaitaire ; que dès lors, à défaut de convention entre les parties convenant des modalités de ce qui aurait correspondu à une sous location, au demeurant non autorisée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le surplus de la demande, étant encore observé que M. F... lui-même ne fait pas état d'une sous-location ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que M. W... se serait engagé à régler le loyer de M. F..., lequel, même en l'absence d'occupation, pouvait avoir intérêt à conserver son logement et devait donc en assurer les charges fixes : qu'au surplus l'argumentation de M. F... procède d'une certaine contradiction puisqu'il indique qu'il était convenu que M. W... participe au paiement des charges afférentes à son occupation du logement telles que consommation d'eau, d'électricité ou de gaz, ce que le premier juge a retenu, mais reprend des demandes qui comprennent manifestement le loyer lui-même et ce en globalisant la demande de manière très forfaitaire ; qu'il n'est donc pas justifié d'une créance excédant celle retenue par le premier juge ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un préjudice moral, l'appelant n'explicitant pas et justifiant encore moins en quoi il a été en situation difficile sur un plan à la fois financier et moral du fait de l'absence de paiement par M. W... du loyer qui était le sien ; que l'appel est donc particulièrement mal fondé et le jugement entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appel étant mal fondé, M. F... sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour ; que l'appel est non seulement mal fondé mais encore abusif au sens de l'article 559 du code de procédure civile ; qu'en effet, alors que les demandes de M. F... avaient été partiellement accueillies par le premier juge, l'appelant a repris des écritures non seulement strictement identiques à son assignation initiale mais encore ne tenant compte ni de la défense qui avait été celle de M. W... en première instance, ni de la motivation pourtant précise du premier juge ; qu'il a visé les dispositions de l'article 1147 du code civil, sans justifier de l'existence d'un contrat, sans qualifier celui-ci et en invoquant de manière très vague qu'il était convenu que l'intimé participerait à des charges finalement liées à l'occupation (eau, gaz, électricité) retenues par le premier juge pour demander des dommages et intérêts forfaitaires incluant des charges fixes ; qu'un tel appel ne pouvait manifestement pas prospérer et relève de l'abus de l'exercice des voies de recours ; qu'il sera en conséquence mis à la charge de l'appelant une amende civile de 500 euros ; 1) ALORS QUE l'abus du droit d'appel nécessite de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en jugeant abusif l'appel de M. F... quand elle confirmait la décision qui lui était déférée et faisait ainsi partiellement droit à ses demandes en condamnant M. W... à lui payer une somme principale de 2 065,54 euros, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute imputable à l'appelant, ayant fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours et a ainsi violé l'article 559 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la réitération en appel des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi ; qu'en retenant néanmoins, pour dire l'appel de M. F... abusif, qu'il avait repris des écritures identiques à son assignation initiale et n'avait tenu compte ni de la défense de M. W... en première instance ni de la motivation pourtant précise du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé en conséquence de l'appel abusif le retrait de l'aide juridictionnelle accordée le 17 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE les pièces 29 à 32 remises dans le dossier de l'appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièce annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats ; que des éléments produits, il résulte que M. F... a rencontré M. W... en détention et que le second des deux étant libérable avant le premier celui-ci lui a proposé de l'héberger dans le logement dont il avait conservé le bail ; que ce point factuel était parfaitement admis en première instance où M. W... avait comparu ; que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié que cet hébergement serait à titre onéreux mais a retenu des consommations de fluides qui procédaient de cette occupation ; qu'il a également admis que M. W... était débiteur au titre d'amendes procédant de l'usage du véhicule de M. F..., point qui était expressément admis par M. W... ; que pour conclure à la réformation du jugement, M. F... reprend les termes exacts de son assignation initiale, en ce compris la demande d'exécution provisoire, sans aucune critique ou analyse du jugement entrepris ; qu'il vise comme en première instance les dispositions de l'article 1147 du code civil (tel qu'applicable avant le 1er octobre 2016), ce qui suppose qu'il établisse l'existence d'un contrat mais également les modalités de ce contrat ; qu'or, alors que le jugement avait fait partiellement droit à ses demandes en admettant non seulement les sommes que M. W... reconnaissait devoir, mais également les consommations de fluides au titre de l'occupation du logement, il reprend ses demandes initiales sans aucune précision supplémentaire ; qu'il ne discute pas même les éléments du jugement d'où il résulte qu'en première instance l'intimé avait justifié par des attestations du caractère gratuit de l'occupation ; qu'il se contente d'affirmer que l'intimé aurait vécu « à ses crochets » ce qui ne caractérise pas un contrat ; que bien que la demande de réformation soit globale, M. F... ne discute manifestement pas les dispositions du jugement qui emportaient condamnation à son profit ; que le premier juge avait ainsi retenu, à bon droit, les sommes qui correspondaient aux amendes pour des contraventions routières et aux factures de Direct Energie et de GDF correspondant à une occupation du logement par M. W... ; que le surplus de la demande correspond, soit à des abonnements téléphoniques dont il n'est pas justifié que l'intimé ait profité, soit au frais inhérents à la conservation par M. F... de son bail lesquels ne dépendaient pas de l'occupation, le tout après une globalisation manifestement forfaitaire ; que dès lors, à défaut de convention entre les parties convenant des modalités de ce qui aurait correspondu à une sous location, au demeurant non autorisée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le surplus de la demande, étant encore observé que M. F... lui-même ne fait pas état d'une sous-location ; qu'aucun élément ne permet de caractériser que M. W... se serait engagé à régler le loyer de M. F..., lequel, même en l'absence d'occupation, pouvait avoir intérêt à conserver son logement et devait donc en assurer les charges fixes : qu'au surplus l'argumentation de M. F... procède d'une certaine contradiction puisqu'il indique qu'il était convenu que M. W... participe au paiement des charges afférentes à son occupation du logement telles que consommation d'eau, d'électricité ou de gaz, ce que le premier juge a retenu, mais reprend des demandes qui comprennent manifestement le loyer lui-même et ce en globalisant la demande de manière très forfaitaire ; qu'il n'est donc pas justifié d'une créance excédant celle retenue par le premier juge ; qu'il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un préjudice moral, l'appelant n'explicitant pas et justifiant encore moins en quoi il a été en situation difficile sur un plan à la fois financier et moral du fait de l'absence de paiement par M. W... du loyer qui était le sien ; que l'appel est donc particulièrement mal fondé et le jugement entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appel étant mal fondé, M. F... sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour ; que l'appel est non seulement mal fondé mais encore abusif au sens de l'article 559 du code de procédure civile ; qu'en effet, alors que les demandes de M. F... avaient été partiellement accueillies par le premier juge, l'appelant a repris des écritures non seulement strictement identiques à son assignation initiale mais encore ne tenant compte ni de la défense qui avait été celle de M. W... en première instance, ni de la motivation pourtant précise du premier juge ; qu'il a visé les dispositions de l'article 1147 du code civil, sans justifier de l'existence d'un contrat, sans qualifier celui-ci et en invoquant de manière très vague qu'il était convenu que l'intimé participerait à des charges finalement liées à l'occupation (eau, gaz, électricité) retenues par le premier juge pour demander des dommages et intérêts forfaitaires incluant des charges fixes ; qu'un tel appel ne pouvait manifestement pas prospérer et relève de l'abus de l'exercice des voies de recours ; qu'il sera en conséquence mis à la charge de l'appelant une amende civile de 500 euros ; que ceci emporte retrait de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 51 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ayant trait à la condamnation de M. F... à une amende civile d'un montant de 500 euros pour appel abusif, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt relatif au retrait de l'aide juridictionnelle, l'aide juridictionnelle n'étant susceptible d'être retirée que si la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz