Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.702
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BARON Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 15 septembre 1992, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, la requête en confusion de peines présentée par Baron ;
"aux motifs que par arrêt en date du 12 mars 1991, aujourd'hui définitif, la chambre d'accusation a déjà statué sur la même demande et rejeté la requête en confusion de peines présentée par Baron ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant à toute décision se prononçant sur une confusion de peines, la requête de Baron doit être déclarée irrecevable ;
"alors que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision par laquelle les juges se sont prononcés sur une demande en confusion de peines ne fait pas obstacle à ce que la situation du condamné s'étant modifiée, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins soit formulée ; que depuis sa première demande en confusion de peines qui avait été rejetée par la chambre d'accusation, deux décrets portant grâces présidentielles étaient intervenus en 1991 et 1992, réduisant sensiblement l'une des peines dont la confusion était sollicitée, de sorte que la demande nouvelle, ayant un nouvel objet, ne pouvait se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a donc méconnu les textes susvisés" ;
8 Attendu que pour dire irrecevable la requête par laquelle Michel X... sollicitait à nouveau la confusion de deux peines de dix années de réclusion criminelle chacune, prononcées les 19 janvier 1986 et 11 février 1987 par les cours d'assises de l'Essonne et de la Gironde, l'arrêt attaqué relève que ce condamné l'avait déjà soumise à la chambre d'accusation qui l'avait rejetée par une précédent arrêt du 12 mars 1991 devenu définitif et passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la réduction de peine est sans effet sur la nature de la condamnation, c'est à bon droit que les juges ont prononcé comme ils l'ont fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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