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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00256

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00256

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

SG LE 18 DECEMBRE 2024 Minute n° N° RG 24/00256 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWTD S.A. SOCIETE GENERALE C/ [L], [R], [Y] [W] Prêt - Demande en remboursement du prêt 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024. Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. SOCIETE GENERALE (RCS PARIS 552 120 222), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [L], [R], [Y] [W], demeurant [Adresse 1] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2019, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt relais d'un montant de 96.000,00 euros pour une durée de 24 mois au taux nominal annuel de 1,15 %, remboursable en 23 mensualités de 121,44 euros et 1 mensualité de 96.121,44 euros (frais d'assurance inclus). Par avenant du 31 août 2021, les parties ont convenu de proroger la durée de ce prêt de 7 mois jusqu'au 07 mars 2022. Par avenant du 08 mars 2022, les parties ont de nouveau convenu de proroger la durée du prêt de 6 mois jusqu'au 07 septembre 2022. Les 31 janvier et 09 août 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [L] [W] une lettre recommandée le mettant en demeure de payer la dernière mensualité de 96.121,44 euros arrivée à échéance au mois de septembre 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 04 janvier 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les contrats de prêt, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 94.767.28 euros selon décompte arrêté au 02 novembre 2023, outre les intérêts au taux de 6,15 % à compter de cette date et jusqu'à complet paiement ; - Condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS, société civile professionnelle d'avocats aux Barreaux de Nantes et LA ROCHE-SUR-YON, Avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [L] [W], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. SOCIETE GENERALE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l'espèce, la S.A. SOCIETE GENERALE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêt relais acceptée par Monsieur [L] [W], les avenants signés les 21 août 2021 et 08 mars 2022 prorogeant la durée de ce prêt jusqu'au mois de septembre 2022, le tableau d'amortissement du prêt et le décompte des sommes dues au 02 novembre 2023. L'ensemble de ces éléments fait apparaître que la dernière mensualité du prêt arrivée à échéance au mois de septembre 2022, est restée impayée et ce, en dépit des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [L] [W] les 31 janvier et 09 août 2023. Dans ces conditions, la créance de la S.A. SOCIETE GENERALE s'établit comme suit: - échéance impayée 96.121,44 euros - versements à déduire 2.593,58 euros total 93.527,86 euros soit la somme de 93.527,86 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 13 septembre 2022. La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, du taux des intérêts de retard tel que sollicité par ses soins et des intérêts échus figurant au décompte du 02 novembre 2023. Monsieur [L] [W] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [W] sera condamné à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme susvisée. L'article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la S.A. SOCIETE GENERALE, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire. Il ne sera donc pas fait droit à la demande la S.A. SOCIETE GENERALE sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [L] [W] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. SOCIETE GENERALE au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme 93.527,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 13 septembre 2022, au titre du prêt relais du 23 avril 2019 ; DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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