Cour d'appel, 22 décembre 2024. 24/02536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02536
Date de décision :
22 décembre 2024
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02536 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53P
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du dimanche 22 décembre 2024
N° de Minute : 2503
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 3]
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
non comparant, représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
absent, dûment avisé
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Farid FERDI, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, notifiée le même jour à 12h40, prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2024 à 19h42 ;
Vu la demande d'observations transmise aux parties le 22 décembre 2024 à 13h43 ;
Vu les observations en réponse transmises par Me Patrick Delahay le 22 décembre 2024 à 13h50 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, les moyens soulevés ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention pour irrégularité de la décision de placement, pour les motifs exposés ci-après :
Sur le défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue
Ce moyen, qui s'analyse en une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, de sorte qu'il est irrecevable en cause d'appel.
Sur le défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention
Il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été informé du placement en rétention le 16 décembre 2024 à 17 h 09, soit de manière immédiate au sens de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le placement en rétention est intervenu le 16 décembre 2024 à 17 h 00.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte
En application de l'article 9 du code de procedure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors que les documents à l'appui de ce moyen sont des actes administratifs accessibles, visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les moyens, pris ensemble, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par M. [Y] [D] et rejeté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, en considérant que l'étranger ne justifiait pas d'une adresse stable en France, ne disposait d'aucun passeport et se refusait à tout retour dans son pays d'origine, ce qui excluait toute garantie de représentation et ainsi toute assignation à résidence.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Ce moyen est irrecevable comme ne concernant pas la procédure de recours contre l'arrêté de placement en rétention.
En raison de l'absence de M. [Y] [D], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI
Greffier
Samuel VITSE
.
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 22 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète
Le greffier
N° RG 24/02536 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2503 DU 22 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Y] [D], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 22 décembre 2024
N° RG 24/02536 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V53P
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