Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/225
Rôle N° RG 20/02324 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTJU
[U] [H]
C/
SNC DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée le :
23 JUIN 2023
à :
Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01138.
APPELANT
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC DARTY GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [H] a été embauché par la société DARTY en qualité de Directeur de Magasin stagiaire statut cadre le 16 décembre 1991.
II a été nommé Directeur de Magasin le 9 avril 1992, et affecté au Magasin de [Localité 3] le 27 octobre 2001.
Le contrat de travail a été transféré de plein droit de la SNC DARTY GRAND EST le 1er août 2013.
Au terme de sa relation contractuelle, Monsieur [H] occupait la fonction de directeur livraison, niveau 5, échelon 2 en application de la convention collective nationale des commerces de services de l'audio visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager et percevait un salaire de base mensuel brut de 3.696 euros en contrepartie d'un forfait annuel de 216 jours de travail.
Le contrat de Monsieur [H] a été suspendu suite à un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 (blessure au dos suite à une chute).
Suivant courrier daté du 18 avril 2016, la société DARTY GRAND EST a convoqué [U] [H] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 2 mai suivant, et reporté au 13 mai 2016.
Il s'est vu notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 18 mai 2016.
Par requête en date du 11 mai 2017, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester le motif de la rupture du licenciement, de lui verser diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation des dispositions en matière de temps de travail et de repos compensateur, un rappel de prime d'ancienneté, outre le paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement de départage du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de Monsieur [H] reposait bien sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat, mais également au titre de l'exécution du contrat de travail.
Monsieur [H] a interjeté appel de la décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2020,
En conséquence :
Juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société DARTY à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 11.088 euros
- Congés payés sur préavis 1.108,80 euros
- Indemnité de licenciement 15.070 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60.000 euros
- Dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions en matière de temps de travail et repos compensateur : 15.000 euros
- Prime d'ancienneté : 19.958,40 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.500 euros
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2020 en ce qu'il a écarté les demandes de Monsieur [H] au titre du harcèlement moral.
Condamner la Société DARTY à verser à Monsieur [H] la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour harcèlement moral,
Juger que le montant des sommes allouées à Monsieur [H] sera assorti du taux intérêts légal conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la Société DARTY à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société DARTY demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, de :
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses disposition :
Dire que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une faute grave,
Dire que Monsieur [H] n'a pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
Dire que l'employeur n'a nullement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et du droit au repos,
Dire que Monsieur [H] a été rempli de l'intégralité de ses droits et ne pouvait nullement prétendre à une prime d'ancienneté,
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été close suivant ordonnance du 23 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prime d'ancienneté
Monsieur [H] sollicite le versement d'un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 19.958,40 euros correspondant au coefficient de 15% pour 25 années d'ancienneté sur le fondement de l'article 24 de la convention collective nationale des commerces de services de l'audio visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, estimant que cette prime s'applique aux cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté et indiquant qu'il ne l'a jamais perçue.
La société DARTY réplique que cette prime d'ancienneté n'est applicable qu'aux cadres 'position I' alors que Monsieur [H] a été embauché sous le statut cadre relevant de la 'position II' de la convention collective.
***
Aux termes de l'article 24 de la convention collective applicable, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise. Cette prime mensuelle, qui s'ajoute au minimum conventionnel, doit figurer à part sur les bulletins de salaire des ayants droit et est assimilée à un complément de rémunération brute. Elle est calculée par référence au salaire mensuel minimum conventionnel cirrespondant au niveau, échelon, affecté à chaque salarié concerné.
Toutefois, s'agissant des cadres, l'article 5 du Titre II 'Avenat cadres' de la convention collective sus-mentionnée prévoit : 'Les primes d'ancienneté pour les cadres qui y ont droit dans les conditions de l'arrêté du 3 décembre 1948 (ceux de la position I) sont fixées sur les bases de l'article 24 de la convention', ce dont il résulte que les cadres de position II n'y ont pas droit.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu qu'en application de l'article 5 de la convention collective, la prime d'ancienneté n'était pas due à Monsieur [H] relevant de la position II.
Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de cette demande.
Sur le défaut de respect des dispositions en matière de temps de travail et repos compensateur
Monsieur [H] fait valoir que la société DARTY lui a imposé une amplitude horaire allant de 5h00 à 7h00 le matin jusqu'à 19h00 et parfois 20h00 le soir afin d'assurer les livraisons sur la plateforme DARTY à [Localité 7] ; que ces heures n'ont pas été rémunérées et qu'il n'a pas bénéficié de repos compensateur équivalent et que cette surcharge de travail a eu des conséquences sur sa santé. Il demande réparation de son préjudice à hauteur de 15.000 euros de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail et des repos compensateurs.
La société DARTY soutient pour sa part que Monsieur [H] formule des doléances nouvelles, ne s'étant jamais plaint de son amplitude horaire auprès de son employeur ; que les témoignages versés aux débats à l'appui de sa demande émanent d'attestants n'appartenant plus au personnel de l'entreprise ; qu'il a tenté d'obtenir des témoignages du personnel en poste dans l'entreprise, se montrant insistant et, en tout état de cause, qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, étant soumis au forfait en jours (216 heures/an).
***
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties.
Monsieur [H] produit les éléments suivants :
-plusieurs attestations d'anciens salariés de la société DARTY ainsi qu'une attestation de sa compagne indiquant qu'il lui arrivait arriver tôt le matin entre 5h30 et 7h00 pour réceptionner les livraisons sur la plateforme et terminer sa journée tard, vers 20h,
-un document retraçant les dates d'ouverture du magasin,
-un document intitulé 'récapitulatif des jours travaillés en janvier 2016" ne faisant apparaître aucune information sur les horaires prévus ou les heures effectuées par le salarié.
S'il ne peut être reproché à Monsieur [H] de ne s'être jamais plaint à son employeur de son rythme de travail, la cour constate qu'à défaut de décompte faisant ressortir les heures effectuées (planning, tableau), les attestations produites ne permettent pas de justifier précisément de son volume horaire.
Surtout, Monsieur [H], soumis à une convention de forfait en jours, dont il ne conteste pas la validité, ne peut prétendre solliciter l'application d'un temps de travail ou des repos compensateurs sur heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, Monsieur [U] [H] qui allègue avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [S] [F], expose que :
-très peu de temps après l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique en octobre 2013, ses conditions de travail se sont détériorées, alors même qu'elles étaient normales avec son ancien supérieur hiérarchique Monsieur [V] ;
-Monsieur [F] a adopté une attitude consistant à l'isoler ou à l'ignorer, ne le conviant pas aux réunions au siège de [Localité 5] avec les autres cadres et ne lui communiquant pas ses entretiens d'évaluation 2013 et 2014 ;
-Monsieur [F] lui a réservé un sort différent des autres cadres ayant la même responsablilité, alors que ses qualités professionnelles et sa rigueur étaient reconnues ;
-il était exposé à une surcharge de travail importante, travaillant parfois de 5h ou 7h à 20h et Monsieur [F] lui faisait des reproches infondés ;
-sa rémunération ne progressera quasiment pas entre 2008 et son licenciement en 2016 ;
-malgré ses alertes sur les conditions déplorables de travail sur la plateforme de [Localité 7] et la pression subie en terme de rentabilité, son employeur, pourtant soumis à une obligation de sécurité de résultat, n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé ;
-cette situation a eu des répercussions sur sa santé, étant très stressé et tendu au travail, et a entraîné la prise en charge par un médecin psychiatre depuis le 10 mars 2016, avec prise de psychotropes.
A l'appui de ses prétentions, il produit notamment :
-une attestation de Monsieur [Z] [A], collègue 'monteur' en congé sabbatique, qui déclare, au sujet de l'appelant : 'Avant mon départ, j'ai ressenti un certain mal à l'aise à notre niveau, mais aussi au sien. Ce mal à l'aise était le résultat d'un épuisement du personnel de la PF (plateforme) de [Localité 7] et dû à une évolution de la charge de travail : trop de demandes qui sont devenues des pressions négatives au quotidien pour nous, comme pour lui : décharger les semi-remorques à la main (quand il était à l'heure) vendre du consommable, des garanties et lui harceler au téléphone pour la vitesse, les résultats. Il est même arrivé que la journée s'achève après 20 heures (...)' ;
-une attestation de Monsieur [C] [I], Responsable Darty ayant travaillé sous sa hiérarchie et ayant quitté l'entreprise en mars 2016, qui rapporte : 'J'ai remarqué que les relations de Monsieur [F] et de Monsieur [H] étaient tendues, j'ai vu Monsieur [H] revenir d'entretien informel avec Monsieur [F] complètement bouleversé.
(...) En résumé, tout au long des deux années, suite au passage à DGE, fusion des 3 filiales avec siège à [Localité 6], les charges de travail assurées par l'ancien siège de [Localité 7], n'ont cessé d'augmenter et de nous être rajoutées, plus toutes les nouvelles offres dédiées à la clientèle, J+1, horaires créneaux payants, récupération de la gestion stock des appareils HS, abîmés en lieu et place du centre HS, suivi des visites médicales, réunion DP...loyens généraux, gestion des déchets du magasin etc. En conséquences la durée de travail de la part de tous les administratifs n'a cessé de croitre pour assurer le fonctionnement du service.
M. [F] a toujours dès le début reproché à M. [H] que nous étions trop nombreux en comparaison aux autres PF et notamment celle de [Localité 8] (rattachée au dépôt) c'est ainsi pour exemple qu'il a refusé le remplacement de [N] [J], manutentionnaire parti en retraite en juin 2015, nous faisant passer de 2.6 équivalent temps complet à 2 manutentionnaires. Le stress, le niveau de fatigue n'a cessé d'évoluer au sein du service, mais Monsieur [H] nous a toujours soutenu, financièrement, soulager en terme de pression....(...) Monsieur [H] était isolé, aucune réunion, séminaire d'encadrement...pas d'informations, souvent oublié, même lors de visite de M [F] sur le site de [Localité 2], il ne daignait pas passer sur le site, même pour nous saluer...M [E] n'est plus passé de juillet 2015 à janvier 2016";
-plusieurs attestations de collaborateurs décrivant sa rigueur et son grand investissement professionnel au sein de la société DARTY, celui ci étant notamment décrit par ses chauffeurs-livreurs et ses collaborateurs comme un directeur ferme, sérieux, humain et proche de ses employés, motivant ses équipes, n'hésitant pas à décharcher lui-même un camion à 5h30 du matin lorsque le service était en sous-effectif, et dépassant régulièrement les heures normales du fait des aléas transporteurs ;
-des articles des journaux 'Les échos' et 'La marseillaise' évoquant le fait que la fusion des sièges La Fnac/ Darty entraine la diminution des effectifs ;
-l'attestation de Monsieur [O] [C], ancien magasinier intérmaire de 2011 à 2016 qui déclare: 'j'ai pu constater un épuisement général du personnel lors de mon retour en février 2016. En effet, la charge ainsi que les conditions de travail avaient considérablement évolué (déchargement des camions à la main, sentiment de pression négative...)(...) les journées pouvaient s'achever à 20h alors qu'elle sont censées s'achever à 18h' ;
-ses entretiens annuels d'évaluation des années 2008 à 2012 et l'entretien annuel de performance et de développement du 20 juillet 2015 (aucun entretien pour les années 2013 et 2014) ;
-l'attestation de sa compagne, Madame [D] [W], qui indique qu'en décembre 2013, Monsieur [V] a été remplacé par Monsieur [F], que la pression mise sur [U] [H] a été très pesante, la charge de travail n'a cessé augmenter, ses conditions de travail se dégradant avec des répercussions notables sur la vie familiale. Elle décrit des amplitudes horaires de plus en plus larges, [U] [H] commençant sa journée de plus en plus tôt, vers 6h au saut du lit, soit sur site à 5h30 voire 5h du matin. Elle indique qu'il n'avait pas de soutien de son patron face aux problèmes rencontrés sur la plateforme ; que son patron ne se déplaçait jamais (parfois même, il venait sur le site de [Localité 7], sans le prévenir et sans venir le saluer) ; que Monsieur [H] n'a plus jamais été inclus dans une réunion de directeurs, ni repas entre directeurs ; qu'elle a constaté à plusieurs reprises, de la malveillance à son égard qui confinait au harcèlement psychologique : un soir, lors d'un entretien où Monsieur [F] l'avait reçu, il lui a dit 'de toutes façons, ce sera toi ou moi'. Elle témoigne de l'angoisse de Monsieur [H] lorsque circulaient, au moment de ses 50 ans, des bruits rapportant 'qu'il allait être viré' et d'un retour d'entretien où son compagnon, très affecté, lui a indiqué que Monsieur [F] lui avait 'hurlé dessus, l'avait menacé et avait vociféré sur lui' ;
-l'attestation de Monsieur [G] [R], ancien employé au service livraison, collaborateur de Monsieur [H] de 2001 à 2016, qui rapporte : 'Monsieur [H] n'a jamais été convié aux réunions mensuelles au siège à [Localité 6], alors que son homologue de [Localité 8], oui. Les relations avec Mr [F] étaient plutôt conflictuelles, voire inexistantes. Mr [F] lors de ses rares passage ne daignait pas passer sur la PF. Quand il était convoqué par Mr [F] à des entretiens informels c'était pour se faire établir des reproches. Lors de son dernier entretien annuel, j'ai attendu le retour de Mr [H] et je l'ai vu revenir les larmes aux yeux, il avait commencé à 5h00 du matin et était sorti de réunion à 20h passé. Plus tard, il m'a indiqué que M [F] l'avait insulté et qu'il avait été hors de lui que Monsieur [H] ait pris deux intérimaires pour remplacer le cariste et aider les deux manutentionnaires à décharger à la main les camions' ;
-un certificat médical du docteur [Y] [T] qui indique avoir suivi Monsieur [H] de 2005 à 2015 et atteste que celui ci a présenté à plusieurs reprises, à partir de 2013, des crises d'angoisse répétitives, surmenage type 'burnout', ayant justifié la prise d'anxiolitiques (Xanax) et précisant que le patient avait toujours été réticent à prendre des 'arrêts de travail' qui auraient été judicieux ;
-des ordonnances prescrivant du XANAX pour angoisse (10 février 2015) ;
-le certificat médical du docteur [B] en date du 3 mai 2016 qui certifie que 'Monsieur [H] est en arrêt de travail sur accident de trajet depuis le 25 février 2016 devant une aggravation de dorso lombalgies sur douleurs anciennes avec pathologie lombaire arthrotique et discopathies lombaires associées. Une kinésithérapie est en place. Son état douloureux chronique est associé à un syndrôme anxieux réactionnel entrainant des troubles du sommeil et nécessitant une prise en charge' ;
-le certificat du docteur [K] psychiatre, en date du 18 mai 2016 qui déclare 'recevoir Monsieur [H] depuis début mars, pour un état anxio dépressif majeur évoluant depuis de nombreux mois dans un contexte de conflit au travail' ;
-le rapport d'expertise de la sécurité sociale en date du 21 décembre 2016 qui précise 'qu'il bénéficie d'un traitement symptomatique et d'une rééducation fonctionnelle, d'une prise en charge par un psychiatre qualifié depuis le 10 mars 2016 à raison de 2 consultations par mois avec un traitement psychotrope, toujours en cours'.
Les faits ainsi invoqués par Monsieur [H] et matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, la société DARTY fait valoir que :
-le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant se produire avec l'employeur, ou les reproches que ce dernier est en droit d'adresser au salarié,
-Monsieur [H] et Monsieur [F] se connaissaient de longue date,
-l'appelant participait normalement aux réunions avec les autres directeurs,
-il n'a jamais dénoncé de faits de harcèlement auprès de la DRH, des institutions représentatives du personnel ou de l'inspection du travail,
-un exemplaire de chaque entretien annuel d'évaluation lui a été remis en 2013, comme en 2014,
-la rémunération de Monsieur [H] a régulièrement évolué et il percevait la rémunération la plus élevée de tous les responsables de plateforme,
-il n'est pas surprenant qu'il verse aux débats des attestations vantant ses qualités professionnelles dans la mesure où il achetait par des primes, une 'certaine paix sociale',
-il ne peut être déduit des seuls certificats médicaux produits l'existence d'une situation de harcèlement moral, le médecin ne faisant que rapporter les dires du salarié.
Elle produit :
-un tableau sur l'évolution salariale de Monsieur [H] à compter du mois de décembre 1991 au mois de juillet 2014 montrant une constante progression, même minime,
-un comparatif de salaires de base des responsables/directeurs de plateforme logistique en mai 2016 à l'examen duquel il apparaît que Monsieur [H] perçoit la rémunération la plus élevée,
-l'attestation de Monsieur [M] [V], ancien supérieur hierarchique, qui déclare : 'Dans le cadre de mon poste de Directeur des Services sur Darty Provence Méditerranée que j'ai occupé de 2003 à 2013, j'organisais des réunions mensuelles pour les Directeurs de Services Après Vente auxquelles Monsieur [H] en tant que Directeurs de plateforme n'était pas convié. Pour les responsables de plateformes des réunions métiers étaient organisées 2 à 3 fois par an et Monsieur [H] y participait',
-l'attestation de Monsieur [X] [E], Directeur plateforme logistique qui indique : 'J'atteste contrairement aux propos de Mr [H] que celui-ci historiquement et avant l'arrivée de Mr [F] ne participait pas au réunion mensuelle avec l'ensemble des directeurs de services après vente. Il était avec Monsieur [V] et par la suite Monsieur [F], convié à des réunions métiers. Il assistait à ces réunions métiers',
-l'entretien annuel de Monsieur [U] [H] en date du 20 juillet 2015 par lequel Monsieur [F] a coché la quasi totalité des compétences comme étant 'non démontrées' et 'à parfaire' et conclut : '[U] est plus apaisé qu'avant, il peut encore progresser. Cette année il doit montrer ses capacités à déclencher des ruptures de tendance. Il doit être contributif à la synergie entre les cadres de [Localité 7]'.
***
Alors que Messieurs [V] et [E] attestent que Monsieur [H] n'était jamais convié aux réunions mensuelles des Directeurs après vente mais a toujours assisté aux réunions métiers organisées entre responsables logistiques 2 à 3 fois par an sous l'autorité de Monsieur [V] comme de Monsieur [F], la cour observe que l'appelant qui soutient ne plus y avoir été convié, ne produit aucun élément objectif à ce sujet (mail circulaire de convocation dont il ne serait pas destinataire ou compte-rendu par exemple).
De même, alors que Monsieur [H] affirme que sa rémunération n'a quasiment pas progressé entre 2008 et 2016, l'employeur démontre, par les justicatifs de son évolution salariale et le tableau comparatif avec les autres directeurs, que sa rémunération a constamment augmenté, même de manière minime, et qu'il était mieux rémunéré que ses homologues responsables de plateforme.
En revanche, alors que l'ensemble des collaborateurs de Monsieur [H] décrivent une surcharge de travail très importante sur la plateforme de [Localité 7] suite à la réorganisation des services fin 2013, avec une grande amplitude horaire de leur directeur pour effectuer son travail et gérer quotidiennement les difficultés, et que l'employeur ne pouvait ignorer le stress et la pression engendrés par cette situation, l'employeur ne justifie pas avoir été à l'écoute, ni avoir pris des mesures pour lui porter assistance.
Il résulte au contraire des attestations produites que Monsieur [F] était peu présent et s'il l'était, il négligeait de s'entretenir avec Monsieur [H] ou de venir le saluer.
Alors que l'employeur affirme lui avoir adressé un exemplaire de ses compte-rendus d'entretiens annuels d'évaluation pour les années 2013 et 2014, il n'est pas en mesure de les produire devant la Cour, ne versant aux débats que le compte-rendu d'entretien d'évaluation établi en juillet 2015, lequel est très sévère sur les compétences de Monsieur [H], pourtant unanimement saluées par ses collaborateurs.
De même, dans un contexte de travail accru en raison de nouvelles missions confiées progressivement au service logistique de la plateforme de [Localité 7], Monsieur [H] étant parfois contraint d'effectuer lui même le déchargement des camions ou de ne pas déjeuner, il est rapporté que Monsieur [F], loin de prendre des mesures afin d' éviter l'épuisement professionnel de son directeur logistique, l'a reçu lors d'un entretien où il lui a reproché de manière véhémente et en hurlant d'avoir embauché deux intérimaires pour soulager son personnel en sous effectif.
Ainsi, malgré l'investissement de Monsieur [H] et ses demandes de personnel pour pallier la désorganisation du service liée aux missions nouvelles, il n'a pas été soutenu par son supérieur hiérarchique, lequel l'a au contraire désavoué voire menacé.
Monsieur [H] justifie par les documents médicaux produits de la dégradation de son état de santé suite à l'attitude de son supérieur hiérarchique, ayant développé des crises d'angoisse et des insomnies avec prise d'anxiolytiques en juin 2015 évoluant vers un état anxio-dépressif majeur en mars 2016 en lien avec le contexte de conflit au travail.
Dès lors, au vu des éléments versés par les parties, la société DARTY échoue à démontrer que l'ensemble de ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu de la durée de la période des faits, la cour octroie à Mr [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Il est reproché à Monsieur [H] pour l'essentiel d'avoir gonglé les résultats de ses subordonnés travaillant sur la plateforme afin de leur octroyer des primes et s'acheter une paix sociale, de n'avoir pas enregistré en informatique 35 produits présents physiquement sur la plateforme, de n'avoir pas contrôlé convenablement le parc Automobile, les déchets électriques et électroniques, ainsi que les accessoires attribués aux chauffeurs.
Or la cour observe que ces éléments ont été relevés en mars 2016, notamment à l'occasion d'un contrôle effectué par Mme [P] responsable du flux et informatique sur l'ensemble de la plateforme de [Localité 7], alors que Monsieur [H] était arrêté pour raison de santé suite à son accident de trajet et en 'burn out' professionnel tel qu'il résulte des documents médicaux qu'il a produits.
Alors que Monsieur [H] conteste la plupart des griefs qui lui sont reprochés, justifiant notamment avoir transmis les documents excel concernant les primes à son supérieur hiérarchique pour validation, il explique certaines négligence dans la gestion du parc des déchets, des accessoires et du parc automobile par la surcharge de travail et le manque d'effectif subi depuis de nombreux mois, lesquels résultent des pièces versées aux débats.
Ainsi, alors qu'il est établi que la société DARTY et notamment Monsieur [F], supérieur hiérarchique de Monsieur [H], n'ont pas répondu favorablement à ce dernier qui réclamait des effectifs supplémentaires pour pouvoir remplir ses missions qui s'étaient considérablement accrues et l'a au contraire harcelé en adoptant une attitude délétère à son égard, responsable de la dégradation de son état de santé, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié des griefs inhérents à la surcharge de travail de ce dernier.
En conséquence, la cour estime que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [H] le 18 mai 2016 est en lien avec le harcèlement moral qu'il a subi et n'est donc pas justifié.
La Cour infirme le jugement et dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (25 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.696 euros bruts), des circonstances de la rupture, sans toutefois de justification sur sa situation professionnelle et personnelle (nouvel emploi, chômage, maladie), il convient d'accorder à Monsieur [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30.000 euros.
Il convient d'accorder à Monsieur [H] l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme brute de 11.088 euros, outre la somme brute de 1.108,80 euros au titre des congés payés sur préavis.
Il convient en outre de lui octroyer une somme de 15.070 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont le montant n'est pas discuté par la société intimée.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ces chefs.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 15 mai 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Monsieur [U] [H].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions en matière de temps de travail et repos compensateur, le rejet de la prime d'ancienneté, ainsi que sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Monsieur [U] [H] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DARTY à payer à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes :
-3000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-11.088 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1.108,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
-15.070 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 15 mai 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année, et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
Condamne la société DARTY à payer à Monsieur [U] [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DARTY aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction