Texte intégral
N° RG 23/03363 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O52U
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 AVRIL 2023 à 19 heures 15,
Etant en notre cabinet, à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, conseiller délégué par premier président de la cour d'appel de Lyon délégué par ordonnance du 21 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en matière de rétention administrative des étrangers ;
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON
ET
INTIME :
Monsieur [H] [P]
né le 13 octobre 1988 à [Localité 2]
de nationalité
Retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 24 avril 2023 à 16h31 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 13h30 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [P] (RG n°23/01398), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé a fait valoir, entre sa mise à l'écrou le 6 octobre 2022 et sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 10 février 2023, trois adresses différentes ; qu'en outre, il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il présente des garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [H] [P] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [H] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 25 avril 2023
à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [1] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre d'Ussel
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