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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.556

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugo X..., demeurant 273, rue A. Philipp, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Prolyac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Lyonnaise d'entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme ouvrier nettoyeur à compter du 18 décembre 1991, par la société Lyonnaise d'entretien qui exerce une activité de nettoyage des locaux et d'entretiens de bâtiments ; que les contrats d'entretien passés sur certains bâtiments où travaillait M. X... étaient repris par la société Prolyac, qui refusait de reprendre M. X... ; qu'estimant que la société Prolyac était tenue à la garantie d'emploi résultant de l'annexe 7 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage des locaux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ou à défaut, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1996), de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la société Prolyac n'a pas soutenu lors des débats de première instance, que la convention collective litigieuse n'était pas applicable et n'a imaginé ce moyen que devant la cour d'appel, que ce moyen résiste mal à l'analyse car c'est postérieurement au refus de la société de conserver l'emploi du salarié que le code APE a changé, que cette circonstance de changement global de code APE a été relevée devant la cour d'appel, que dès lors, seule la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et notamment son annexe 7 avait vocation à s'appliquer, que la cour d'appel a relevé que la société Prolyac a accepté le contrat multi-services pour obtenir le marché, qu'elle acceptait donc de se soumettre aux règles conventionnelles, régissant l'activité exercée et notamment la garantie de maintien d'emploi ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Prolyac assurait des prestations multi-services et que l'activité de nettoyage était très réduite, la cour d'appel a pu décider que la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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