Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-13.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.582
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'une proposition transmise par un inspecteur de la société Mutuelle du Mans assurances Vie (la société MMA Vie), M. et Mme X... ont souscrit, le 5 septembre 2002, un contrat "Multistratégies 2000" par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, en établissant à cette fin un chèque de 304 000 francs ; qu'une information ayant été ouverte à l'encontre de M. Y... qui a reconnu avoir détourné ces fonds, les époux X... ont assigné la société MMA Vie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2005) a fait droit à leur demande en retenant l'existence d'un mandat apparent ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que M. et Mme X... connaissaient M. Y..., intervenu pour eux lors de placements dans des produits d'épargne autres que ceux de la société MMA Vie, bien avant les faits litigieux; qu'elle a considéré que ceux-ci, qui n'avaient à l'évidence aucune connaissance particulière dans les domaines juridiques et des assurances, avaient pu légitimement penser que M. Y... engageait la société MMA Vie en raison d'une part du déplacement chez eux, en sa présence, d'un inspecteur de la compagnie d'assurances ayant abouti à une proposition de placement qui lui avait été adressée, le tout pouvant s'entendre comme procédant d'un lien hiérarchique entre l'un et l'autre, d'autre part de la désignation dans le contrat de M. Y... comme "conseiller", terme ambigu pouvant être compris comme conseiller en assurances de la société MMA Vie et enfin de la possession et de la présentation par M. Y... d'un contrat préimprimé à en-tête de cette compagnie ; que par ces seuls motifs desquels il résulte que les circonstances autorisaient les époux X... à ne pas vérifier le pouvoir de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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