Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1988. 87-82.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.480

Date de décision :

14 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1- Y... Roger, 2- X... Francis, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre correctionnelle) en date du 17 décembre 1986 qui les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, le premier pour présentation de bilan inexact, le second pour complicité de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en faveur de Y... et pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1967, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Houssonloge coupable de présentation de bilan inexact, pour les exercices des sociétés Y... et Laitoeuf clos le 30 septembre, bilans présentés respectivement les 27 mars et 31 mars 1981 ; " aux motifs qu'il convient de rappeler qu'un " fonds d'assainissement laitier " dit " Interlait " intervient dans la commercialisation des produits laitiers, en particulier le beurre, notamment en versant aux grossistes des primes de stockage, en vue d'éviter la mise sur le marché de trop grandes quantités de cette denrée, ce qui entraînerait des chutes des cours, préjudiciables aux intérêts des producteurs, des négociants et des détaillants ; qu'en ce qui concerne la SA " Etablissements Y... " et la SARL " Laitoeuf " le bilan de chacune de ces sociétés ont fait apparaître, à la clôture de leur exercice, le 30 septembre 1980, aux comptes " ventes ", une écriture intitulée " prime Interlait à recevoir ", d'un montant de 917 000 francs pour la SA Y... et de 839 515 fr pour Laitoeuf ; que, selon les experts, ces provisions étaient calculées de " façon fictive ", mais sur des bases tout à fait régulières, en imaginant que tous les beurres stockés se trouvaient cédés au jour de la clôture de l'exercice ; que, contrairement aux énonciations des premiers juges, l'appréciation des services fiscaux, quant à la régularité devant cette Administration des comptes sociaux en cause, ne saurait lier le juge pénal quant à la matérialité des infractions reprochées ; que, selon les experts : " en acceptant, cependant, la thèse de Y..., il nous semble, toutefois, que ces écritures de " provision " n'auraient pas dû être passées au crédit du compte " ventes " venant directement influencer les résultats de l'exercice ; un moyen serrant de plus près la réalité aurait certainement été préférable ", en donnant comme exemple : " la contrepartie de cette créance " potentielle " aurait pu être un poste " provision pour primes à recevoir au passif non exigible du bilan, ce qui aurait évité de faire apparaître dans les bénéfices d'un exercice des profits effectivement réalisés sur l'exercice suivant " ; qu'effectivement, " après avoir réalisé le stock, le syndic a reçu de cet organisme (Interlait) des primes pour un montant de 1 949 417 francs, bien supérieur à celui estimé par Y... au jour du dépôt de bilan, ce qui " confirme que les primes sont seulement acquises après la vente des beurres en stock ou tout au moins après leur déclaration de " sortie " ; qu'enfin les deux sociétés étaient, depuis plusieurs années, dans un véritable état de décrépitude ; qu'ainsi les jeux d'écritures opérés par Y... n'avaient d'autre but que de dissimuler la situation véritable des sociétés " Ets Y... " et " Laitoeuf ", les circonstances même dans lesquelles Y... a agi démontrant sa mauvaise foi ; " alors que, d'une part, l'infraction de présentation de bilan inexact suppose l'intention délictuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément que le procédé comptable consistant à faire apparaître à la clôture de l'exercice, le 30 septembre 1980, au compte " vente ", une écriture intitulée " prime Interlait à recevoir ", était considéré comme licite par les services fiscaux ; qu'une telle énonciation excluait la mauvaise foi du prévenu ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, pour écarter l'argument comptable présenté par le demandeur, se fonde sur les déclarations des experts judiciaires qui avaient retenu " il nous semble, toutefois, que ces écritures de provision n'auraient pas dû être passées au crédit du compte " ventes ", mais qu'il aurait été préférable que " la contrepartie de cette créance " potentielle " aurait dû être un poste " provision pour primes à recevoir ", s'appuie sur des motifs dubitatifs et hypothétiques, les experts ne proposant qu'un exemple à titre de solution ; " alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, d'un côté, qu'effectivement la prime litigieuse avait été versée par Interlait, et d'un autre côté, que le demandeur avait agi de mauvaise foi " ; Et sur le second moyen de cassation, proposé en faveur de X..., et pris de la violation des articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1967, de l'article 60 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de Y... dans la présentation des bilans des sociétés Y... et Laitoeuf ; " aux motifs que celui-ci a apporté en toute connaissance de cause son concours à l'établissement du bilan de SA Y..., pour l'exercice clos au 30 septembre 1980, et qu'il a aidé et assisté Y... dans les actes qui ont préparé, facilité la réalisation du délit de présentation du bilan inexact des sociétés Y... et Laitoeuf ; " alors qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément propre à caractériser l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme " Etablissements Y... " et la société à responsabilité limitée " Laitoeuf " dont Roger Y... était le président du conseil d'administration et le gérant, ont été déclarées en liquidation des biens par jugement du 30 décembre 1981 ; que X..., expert-comptable, assurait l'établissement du compte d'exploitation générale, du bilan et du compte " profits et pertes " de ces deux sociétés ; qu'il a été établi par une expertise ordonnée par le juge d'instruction saisi à l'encontre des susnommées notamment des chefs d'infraction à la législation sur les sociétés commerciales, que les comptes de l'exercice de ces deux sociétés clos le 30 septembre 1980 et qui avaient été présentés le 27 mars 1981 à l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme Etablissements Y... et le 31 mars 1981 à celle des associés de la société à responsabilité limitée Laitoeuf, faisaient apparaître au compte " ventes ", des écritures intitulées " primes Interlait à recevoir " d'un montant de 917 000 francs pour la première et de 839 515 francs pour la seconde ; que ces sommes correspondaient à des primes de stockage versées aux grossistes en produits laitiers par le fonds d'assainissement laitier dénommé Interlait, en compensation du blocage des produits imposé par la réglementation pour éviter la chute des cours sur le marché et n'étaient exigibles qu'au fur et à mesure de la sortie de stocks des marchandises ; que ces écritures ont fait l'objet d'une régularisation postérieure en octobre 1980 sur l'exercice suivant par la passation de sommes égales par débit non pas du compte " ventes " mais de celui " pertes et profits " et ce à la faveur d'un grattage et d'une surcharge ; qu'Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de présentation de bilan inexact et X... en qualité de complice ; Attendu que pour retenir les deux prévenus dans les liens de cette prévention, l'arrêt attaqué, se fondant sur les conclusions des experts, relève que l'exercice clos le 30 septembre 1980 a enregistré un profit fictif cumulé pour les deux sociétés de 1 757 315 francs qui, s'il n'avait pas été comptabilisé, aurait entraîné une perte d'exploitation importante pour cet exercice et énonce que le bilan dudit exercice traduit pour les deux sociétés une majoration irrégulière injustifiée des profits ; Que les juges ajoutent que compte tenu de l'état de " décrépitude " dans lequel se trouvaient les sociétés dirigées par Y... depuis plusieurs années, état mis en lumière par les experts, les jeux d'écritures opérés par ce dernier n'avaient d'autre but que de dissimuler la situation véritable desdites sociétés, ce qui démontre la mauvaise foi de leur auteur ; Qu'ils relèvent enfin que les grattage et surcharge opérés sur le livre journal ont été exécutés, selon le propre aveu de l'intéressé, sous la responsabilité et sur les instructions de l'expert-comptable X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de présentation de bilan inexact et de la complicité de ce délit dont les deux demandeurs ont été respectivement déclarés coupables, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-14 | Jurisprudence Berlioz