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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.780

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-13.780 formé par la société Pechex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 28 octobre 1992 et d'un arrêt rendu sur le fond le 1er février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section) , au profit de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la société anonyme Ingenierie maritime et de commercialisation dite "IMC", demeurant en cette qualité 2 bis-ter, rue Jean-Jaurès, 17300 Rochefort-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Michel A..., administrateur judiciaire de la société Pechex, demeurant ..., 2°/ Mme Gisèle Y..., mandataire liquidateur, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Pechex, demeurant en cette qualité ..., 3°/ M. François Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° S 95-17.116 formé par la société Pechex, en cassation d'un arrêt avant dire droit rendu le 27 janvier 1993 et d'un arrêt rendu sur le fond le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Muriel X..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Michel A..., 2°/ Mme Gisèle Y..., La demanderesse aux pourvois n°s R 95-13.780 et S 95-17.116, invoque à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pechex, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 95-13.780 et n° S 95-17.116 ; Attendu, selon les arrêts attaqués ( Poitiers, 28 octobre 1992, 27 janvier 1993, 1er février 1995, 18 avril 1995) que le président du conseil d'administration de la société IMC ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de bateaux, de matériels de dragage et d'installations portuaires a créé, en 1987, la société Pechex ayant pour objet la vente et la location de bateaux de pêche; qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société IMC le 28 décembre 1990, Mme X..., liquidateur de cette société a assigné la société Pechex en extension de la procédure de liquidation judiciaire; que sur appel du jugement du tribunal de commerce de Rochefort ayant accueilli cette demande, la cour d'appel de Poitiers a, par l'arrêt du 28 octobre 1992, ordonné une expertise puis, par l'arrêt du 1er février 1995, a prononcé l'extension demandée; qu'entre temps, sur la déclaration de la cessation des paiements de la société Pechex, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 16 octobre 1992 a débouté le liquidateur de sa tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et sursis à statuer; que sur appel du jugement du 16 octobre 1992, la cour d'appel a par l'arrêt du 27 janvier 1993, sursis à statuer; que, par l'arrêt du 18 avril 1995, elle a rejeté la demande de la société Pechex tendant à l'ouverture de son redressement judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 95-13.780, qui attaque les arrêts du 28 octobre 1992 et du 1er février 1995 : Attendu que la société Pechex fait grief à l'arrêt du 1er février 1995, d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur en extension de la liquidation judiciaire de la société IMC à la société Pechex alors, selon le pourvoi, que l'action engagée par le mandataire de justice en ce qu'elle tend à faire constater que l'actif de la seconde société devra répondre des dettes de la première, constitue une action en paiement et est soumise, comme telle, à une déclaration de créance au passif de la procédure ouverte contre cette entreprise; qu'en jugeant que l'action du liquidateur de la société IMC Mme X... échappait à cette formalité légale, la cour d'appel a violé les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'action en extension à la société Pechex de la procédure collective à laquelle était soumise la société IMC tendait à établir que les patrimoines de ces deux sociétés étaient confondus et devaient en conséquence répondre de l'ensemble du passif de celles-ci; qu'elle en a exactement déduit qu'elle n'était pas une action en paiement subordonnée à la déclaration par le liquidateur d'une créance au passif de la société Pechex; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi : Attendu que la société Pechex fait également grief à l'arrêt du 1er février 1995 d'avoir étendu la liquidation judiciaire de la société IMC à la société Pechex alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion des patrimoines résulte d'une imbrication entre le patrimoine de deux personnes morales telle qu'il n'est plus possible de distinguer les créances et les dettes qui sont propres à chacune d'elles; qu'elle ne peut se déduire de la seule irrégularité comptable d'opérations ponctuelles qui sont juridiquement et financièrement identifiables; qu'en déduisant l'existence d'une confusion des patrimoines de ce que la diminution, à l'initiative de la société IMC, du prix de marchandises achetées par la société Pechex à un tiers avait conduit la société IMC à augmenter artificiellement son bilan mais n'avait pas, à l'inverse, fait l'objet d'une traduction comptable dans les livres de la société Pechex, ce dont il ne résulte pas qu'au-delà de ces négligences ou erreurs comptables, au demeurant contestées par la société Pechex, ces deux sociétés aient "confondu" leur patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en déduisant encore la confusion des patrimoines de l'existence d'opérations de compensation ou d'avances de trésorerie entre les sociétés IMC et Pechex, toutes opérations parfaitement identifiables et ayant eu pour effet , soit d'éteindre une dette de la société Pechex à l'égard de la société IMC, soit de faire naître une créance au profit de cette dernière, sans qu'il en résulte aucune impossibilité de distinguer les dettes et les créances propres à chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors enfin, qu'en déduisant encore la confusion des patrimoines de ce qu'il existait une communauté d'intérêts entre les deux entreprises, qu'elles avaient des dirigeants communs et un personnel qui "s'entrecroisait", ce dont il ne résulte pas que leur patrimoine s'en fût trouvé confondu, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... président du conseil d'administration des sociétés IMC et Pechex dont il contrôlait la majorité du capital a créé la société Pechex pour faire aboutir une transaction commerciale entre la République du Congo et la société IMC qui ne pouvait obtenir les financements nécessaires à cette opération, qu'ayant fait acquérir par la société Pechex les trois thoniers objet de la transaction, la société IMC qui n'en était plus propriétaire est intervenue auprès de l'Etat congolais pour obtenir une réduction très importante du prix qu'elle n'a pas répercutée sur la société Pechex mais qu'elle a fait apparaître dans ses comptes présentant alors une valorisation indue, qu'elle a obtenu de la société Pechex des avances sans lien avec les relations contractuelles entre les deux sociétés et destinées à alimenter sa trésorerie sans contrepartie pour la société Pechex dont les fonds ont été utilisés pour permettre la poursuite de son activité en masquant son endettement; qu'en déduisant de ces constatations l'existence de flux financiers anormaux entre ces deux sociétés qui ont confondu leurs patrimoines, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi n° S 95-17.116, qui attaque les arrêts du 27 janvier 1993 et du 18 avril 1995 : Sur la demande formulée en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Pechex demande la cassation des arrêts du 27 janvier 1993 et du 18 avril 1995 par voie de conséquence de la cassation des arrêts rendus le 28 octobre 1992 et le 1er février 1995 et faisant l'objet du pourvoi n° R 95-13.780 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par le présent arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Qu'en raison de la défaillance de la condition qui lui sert de base, la demande ne peut qu'être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que la société Pechex fait grief à l'arrêt du 27 janvier 1993 d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 16 octobre 1992 alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce jugement "statuant contradictoirement et avant dire droit" ayant expressément prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers saisie de l'appel de la société Pechex contre la décision d'extension de la procédure ouverte contre la société IMC, la disposition de ce jugement déboutant Mme X... de sa tierce opposition devait nécessairement s'entendre comme la déboutant en l'état de ce recours ainsi qu'il résulte d'ailleurs des motifs mêmes de ce jugement, lesquels, tout en énonçant que Mme X... n'apportait aucun élément nouveau justifiant que le jugement du 5 aôut 1992 soit rétracté, précisent néanmoins "qu'il a été fait appel de la procédure d'extension d'IMC à Pechex devant la cour de Poitiers et qu'il convient en conséquence de s'en remettre à l'arrêt de la cour"; qu'en estimant que le Tribunal avait définitivement rejeté au fond la tierce opposition de Mme X... et vidé ainsi sa saisine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et violé l'article 1351 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en jugeant également qu'il s'agissait, en toute hypothèse, d'une décision mixte dont l'appel immédiat était recevable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 378 et 380 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer le dispositif du jugement, relevé qu'en déboutant Mme X... de sa tierce opposition le Tribunal a tranché le principal et qu'en prononçant le sursis à statuer, il a rendu une décision mixte dont l'appel était immédiatement recevable; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi : Attendu que la société Pechex fait grief à l'arrêt du 18 avril 1995 d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 16 octobre 1992 et de l'avoir déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que les juges du fond disposent d'une faculté d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision frappée d'une voie de recours extraordinaire; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi et de la tierce opposition formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 1er février 1995 au motif que cet arrêt n'étant frappé d'aucune voie de recours suspensif, elle était légalement tenue d'appliquer les conséquences de la chose jugée par cet arrêt à l'instance en cours, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375, 589 et 110 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pechex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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