Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-86.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.806
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Liliane, veuve A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation du rapport d'expertise ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice économique subi par Mme A... à la somme de 374 085 francs ;
"aux motifs qu'il y a lieu de rechercher la perte économique subie par Mme A... au cours d'une année, et de capitaliser cette perte pour chiffrer le préjudice économique indemnisable ; que cette perte sera calculée sur la base des chiffres donnés par l'expert pour l'exercice 1991 puisque les années précédentes Mme A... a bénéficié d'une exonération des charges sociales concernant son employé, ce qui fausse le calcul ; qu'il ressort du rapport d'expertise, non critiqué sur ce point, qu'en 1991 si M. A... avait continué l'exploitation du fonds avec son épouse, le revenu du ménage, déduction faite des impôts, aurait été de 136 379 francs ; qu'en l'absence d'enfant vivant au foyer, M. A... aurait absorbé 30 % de ce revenu pour ses besoins personnels, à savoir 40 913,70 francs, et l'épouse aurait bénéficié, pour elle et pour les charges fixes, d'une somme de 95 465,30 francs ; qu'en raison du décès de son mari et des charges entraînées par le recours à un salarié, l'expert a calculé qu'avec un même chiffre d'affaires, Mme A... ne retirait plus qu'un revenu de 56 348 francs, déduction faite des impôts ; que sa perte annuelle se chiffre à 95 465,30 francs -56 348 francs, soit 39 118 francs, comme le propose le prévenu ; que M. A... aurait eu la possibilité de tenir son fonds de commerce jusqu'à 65 ans ; que cette perte doit être capitalisée par application du franc de rente masculin limité à 65 ans, soit 9 563 francs, ce qui donne 39 118 x 9 563 =
374 085,43 francs ; que le préjudice ainsi calculé constitue le préjudice réellement subi par Mme A... ;
"1°) alors que la victime d'un dommage a droit à la réparation de son entier préjudice ; qu'au cas d'époux exploitant en commun un fonds de commerce, le préjudice économique causé par le décès de l'un d'eux et l'obligation pour l'autre de poursuivre l'activité avec l'aide d'un employé, doit être évalué en capitalisant la dépense annuelle consécutive à ce remplacement, charges sociales comprises, sous déduction de la part correspondant aux dépenses personnelles de la victime ; qu'en ne prenant en compte que la différence entre le revenu dont aurait disposé Mme A... si elle
avait poursuivi l'exploitation du fonds de commerce avec son d époux et celui auquel elle pouvait désormais prétendre depuis l'embauche d'un employé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la victime d'un dommage a droit à la réparation de son entier préjudice ; qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice d'une victime, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ; qu'en retenant dès lors, d'une part, le revenu dont aurait disposé Mme A... si elle avait poursuivi l'exploitation du fonds de commerce avec son époux, déduction faite des impôts et, d'autre part, le revenu auquel Mme A... pouvait désormais prétendre depuis l'embauche d'un salarié, revenu toujours net d'impôt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que la victime d'un dommage a droit à la réparation de son entier préjudice ; que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice économique doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire ; qu'en prétendant se référer aux chiffres donnés par l'expert pour l'année 1991, tout en retenant ceux correspondant à l'année 1992, la cour d'appel, qui a prononcé son arrêt confirmatif en 1991, a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens que manifestement il n'a pas ; que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'en 1991, les revenus des époux A... auraient été de 136 379 francs ; que ledit rapport ne mentionne toutefois un tel chiffre que pour l'année 1992 ; que pareillement, la cour d'appel a relevé que les revenus de Mme A..., compte tenu de l'embauche d'un salarié, devaient s'élever, selon l'expert pour cette même année 1991, à la somme de 56 348 francs ; que le rapport d'expertise ne fait pourtant référence à cette somme qu'au titre de l'année 1992 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime d'une infraction ou de ses ayants droit, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ; d
Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Liliane C..., veuve A..., à la suite du décès accidentel de son mari, dont Dominique Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré se fonde sur les revenus commerciaux du ménage, déduction faite des impôts qui les auraient frappés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les impôts dont les revenus de la victime auraient éventuellement été grevés, a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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