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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-21.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.330

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de : 1 ) la société à responsabilité limitée Roland Verne, dont le siège social est 16, place des Ducs de Bourgogne à Dijon (Côte-d'Or), 2 ) la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 ) la société à responsabilité limitée Propriété Foncière, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 4 ) Mme Monique A..., divorcée X..., demeurant ... (Côte-d'Or), 5 ) M. Jean-François X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Verne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juillet 1991), que les époux Y... ayant, en 1981, chargé la société Roland Verne, assurée par la compagnie La Préservatrice foncière, de la construction pour leur compte d'une maison individuelle dans un lotissement réalisé, sur les plans de M. Z..., "expert-géomètre", par la société Propriété foncière, ont, en raison d'inondations des lieux survenues après la réception prononcée le 22 avril 1982, assigné en réparation l'entreprise Verne et son assureur et des appels en garantie ont été formés ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu à garantie partielle avec la société Propriété foncière envers la société Verne des condamnations à indemnisation prononcées contre cette dernière au profit de M. X... et Mme A..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. Z..., dont les interventions ont été préalables à la construction du pavillon X..., le fait de ne pas s'être assuré que les précautions indispensables étaient prises pour que ledit pavillon soit lors de la construction mis hors d'atteinte des eaux ; qu'en mettant à sa charge une part de responsabilité en fonction de l'inexécution d'une mission qui ne lui incombait pas et sans caractériser le manquement sanctionné, elle a manifestement violé les articles 1134, 1147 et suivants, 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le caractère inondable du terrain, aggravé par l'existence d'un fossé, ne pouvait échapper à M. Z..., lequel avait été chargé par le lotisseur d'établir les plans, le règlement, le cahier des charges du lotissement et le projet chiffré des travaux et ne pouvait ignorer la nécessité de procéder préalablement à des études altimétriques sérieuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés du jugement sur ce point, que ce géomètre-expert aurait dû imposer, dans les documents présentés par lui, une cote précise au-dessus de laquelle on ne devait pas construire et qui fût de nature à éviter l'inondation des pavillons, ce qu'il avait négligé de faire, manquant ainsi à ses obligations professionnnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à la compagnie La Préservatrice foncière la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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