Cour de cassation, 05 février 1998. 96-16.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.838
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Sanelec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sanelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Sanelec, pour les années 1989 à 1991, les sommes versées par celle-ci à ses salariés en application d'un accord d'intéressement du 4 juillet 1987, déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi le 21 mars 1989;
que la cour d'appel (Amiens, 25 avril 1996) a annulé le redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement doivent avoir été déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi;
qu'en annulant le redressement portant sur les sommes versées par la société Sanelec à ses salariés en 1989, 1990 et 1991 au titre de l'intéressement tout en constatant que l'accord conclu le 4 juillet 1987 n'avait fait l'objet d'un dépôt à la Direction départementale du travail et de l'emploi que le 21 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable;
et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement ne sont valables que 3 ans ;
qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'URSSAF, faisant valoir que l'accord conclu le 4 juillet 1987 n'avait pas été renouvelé en 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire ;
que l'arrêt ne mentionne pas que les parties se soient référées aux conclusions écrites qu'elles avaient déposées, ni que l'URSSAF se soit prévalue à l'audience de ce que l'accord n'ait pas été renouvelé en 1990 ;
que le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que, si l'omission du dépôt de l'accord à la Direction départementale du travail et de l'emploi exigé par l'article 2 de l'ordonnance précitée, dans sa rédaction alors en vigueur, ne permettait pas à cet accord d'ouvrir droit à l'exonération de cotisations sociales prévue par ce texte, l'accomplissement de cette formalité, pour laquelle aucun délai n'était fixé, donnait droit à exonération pour les sommes versées postérieurement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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