Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Philippe A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
28/ la société Babel Production, société à responsabilité limitée, 2, Passage Cottin à Paris (18ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
38/ la société Babel Production, dont le siège social est ... (18ème), prise en la personne de M. Philippe A..., signataire du bail au nom de la société Babel Production,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :
18/ de Mlle Caroline X..., 212/21 H... Ridge Beyerly Hills CA 90210 U.S.A.,
28/ de la société dénommée "SCI Les Lacs Saint-James", dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de M. E..., Fernandondre, administrateur judiciaire ès qualités de liquidateur amiable de ladite société, fonctions auxquelles il a été désigné par délibération de l'assemblée générale des associés du 28 avril 1976, ledit Me D..., demeurant ... (9ème),
défenderesses à la cassation ; Mlle X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 janvier 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'apui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., G..., B..., Z..., Y..., I..., F...
C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Babel Production et de M. A..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société "SCI Les Lacs Saint-James", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1990), que Mlle X..., se prétendant locataire de lots de copropriété, selon bail du 20 août 1984 conclu avec son père, M. X..., a assigné aux fins d'expulsion la société Babel production, occupante des lieux, et M. A..., qui soutenait avoir loué au nom de cette dernière l'un des appartements suivant contrat conclu avec une société Prima ; que la société Babel Production ayant contesté la qualité à agir de Mlle X... en raison de la résolution de la vente des lots consentie à M. X... par la société civile immobilière Les Lacs Saint-James (la SCI), Mlle X... a été invitée par arrêt du 17 février 1989 à appeler en cause la SCI ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes en expulsion et indemnité d'occupation irrecevables, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 30-1, alinéa 4, du décret n8 55-22 du 4 janvier 1955, la résolution d'un droit visé au 18 de l'article 28 (parmi lesquels figure la constitution de droits réels immobiliers), lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi ; qu'en l'espèce, Mlle X..., titulaire d'un bail consenti par M. X..., avait la qualité d'ayant cause à titre particulier de ce dernier ; qu'ainsi, en énonçant que les décisions ayant prononcé la résolution avec effet rétroactif de la vente, bien que non publiées, étaient opposables à Mlle X..., sans constater que la cause de la résolution de la vente résidait dans la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées du décret du 4 janvier 1955" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les droits locatifs sur les locaux litigieux avaient été frauduleusement consentis et retenu que Mlle X..., qui n'avait pas la qualité de tiers, ne pouvait se prévaloir d'un contrat de bail opposable à la SCI, véritable propriétaire des locaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, du pourvoi principal :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire recevables les demandes de la SCI en expulsion et paiement d'indemnité d'occupation formées contre la société Babel production et M. A..., l'arrêt retient que la découverte de droits frauduleusement consentis sur les locaux par Mlle X... constitue une évolution du litige ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes en expulsion et indemnité d'occupation présentées par la SCI avaient un lien suffisant avec les demandes originaires, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
! -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé l'expulsion et condamné la société Babel production et M. A... à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mlle X... aux dépens du pourvoi incident, la SCI Les Lacs Saint-James aux dépens du pourvoi principal et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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