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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-40.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.100

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a été embauché par la Sucrerie coopérative de Bazancourt, en qualité d'andaineur, aux termes d'un contrat à durée déterminée stipulant qu'il prenait effet le 2 mai 1994 et viendrait à échéance "avec la fin de la campagne luzerne" ; que ce contrat a été renouvelé à diverses périodes qui se sont échelonnées jusqu'au 19 décembre 1996 ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour la campagne de luzerne de 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'elle a fait l'objet d'une rupture injustifiée ; Attendu que la Sucrerie coopérative de Bazancourt fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'un emploi saisonnier concerne des taches normalement appelées à se répéter à des dates à peu près fixes, en fonction des rythmes et saisons ; qu'il en va ainsi en matière d'activité agricole, caractérisée par la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal ; qu'ainsi, l'activité d'une coopérative agricole de production caractérisée par la réalisation de travaux agricoles de récolte de betteraves ou de luzerne au cours d'une période de durée courte, limitée et déterminée, appelée "campagne", qui se renouvelle chaque année dans les mêmes conditions permet la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier ; que de tels contrats saisonniers sont par définition conclus pour une durée minimale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 du Code du travail et L. 311-1 du Code rural ; 2 / que si le contrat à durée déterminée, qui ne comporte un terme précis doit être conclu pour une durée minimale, celle-ci n'a pas nécessairement à être fixée en terme calendaire, dès lors qu'elle est déterminable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ayant pris effet le 2 mai 1994 stipulait expressément qu'il expirerait "avec la fin de la campagne de luzerne", et qu'étant ainsi souscrit pour la durée de la campagne de luzerne, il répondait par son objet même à l'exigence d'une durée minimale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, s'il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail que le contrat de travail qui a pour objet de pourvoir à un emploi à caractère saisonnier doit être conclu pour une durée minimale s'il ne comporte pas un terme précis, aucun texte ne prévoit que l'inobservation de cette formalité doit entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, il peut ne pas comporter un terme précis, mais doit alors mentionner la durée minimale pour laquelle il est conclu ; Attendu, ensuite, que la mention stipulée au contrat à durée déterminée litigieux, selon laquelle il viendrait à expiration "avec la fin de la campagne luzerne", ne caractérise pas une durée minimale au sens du premier texte susvisé, dès lors qu'elle se rattache à un événement tributaire de circonstances extérieures dont l'issue, et par conséquent la durée, ne peuvent être connues par avance ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat à durée déterminée litigieux conclu sans terme précis était, faute de mentionner la durée minimale pour laquelle il avait été convenu, réputé à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Sucrerie coopérative de Bazancourt aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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