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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-84.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.735

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui, après condamnation de Bouziane Z... pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'instruction supplémentaire formulée par M. X... auquel il n'a alloué qu'une indemnité de 10 500 francs au titre d'une incapacité provisoire partielle de 7 % et de 5 000 francs au titre du pretium doloris ; "aux motifs que le docteur Y... a examiné les divers certificats médicaux qu'invoque M. X... pour solliciter une nouvelle expertise, que le rapport d'expertise procède d'un travail précis et consciencieux et qu'il convient en conséquence, de l'homologuer et de rejeter la demande totalement injustifiée de l'appelant ; "alors que le pouvoir souverain dont dispose le juge pour apprécier la valeur d'un rapport d'expertise ainsi que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ne le dispense pas de l'obligation de répondre aux moyens développés par les conclusions des parties ; que dès lors, n'apportant aucune réponse aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir, certificat médical à l'appui, que son état de santé s'était aggravé depuis la date du dépôt du rapport d'expertise et qu'il était pour cette raison nécessaire d'ordonner une instruction supplémentaire en vue de procéder à une nouvelle évaluation de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de réparation du préjudice découlant de la perte d'une partie de son salaire ; "au motif que "la victime, mineur des houillères du bassin du Centre et du Midi, a perçu son salaire et a omis au demeurant de faire citer l'organisme social qui lui aurait, dans la négative, versé des prestations" ; "alors que la victime d'une infraction qui réclame indemnisation a droit à la réparation intégrale des divers chefs du préjudice subi ; qu'en énonçant que M. X... avait touché son salaire pour en déduire qu'il n'avait droit à aucun remboursement pour perte de d celui-ci, sans s'expliquer sur l'indication donnée par l'employeur de X... dans une attestation produite et citée par les conclusions de celui-ci, suivant laquelle l'intéressé avait subi du fait de son incapacité temporaire une perte de salaire de 804,29 francs, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que la société de secours minière, organisme social dont il dépendait, avait indiqué n'avoir servi aucune prestation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de contre-expertise formulée par Ahmed X..., lequel produisait à l'appui de sa demande deux certificats médicaux critiquant implicitement les conclusions de l'expert, les juges énoncent que celui-ci a examiné les certificats médicaux invoqués et que son rapport procède d'un travail précis et consciencieux ; Que pour refuser d'inclure dans les sommes dues à X... en réparation de son préjudice une somme de 804,29 francs pour perte de salaire, elle relève que cette somme correspond à une période comprise entre le 7 et le 26 juin 1988 alors que l'incapacité totale de travail n'a pas excédé huit jours ; Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions du demandeur et qui a souverainement apprécié le montant de son préjudice, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, d Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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