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Cour d'appel, 03 décembre 2014. 12/03291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03291

Date de décision :

3 décembre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00636 03 Décembre 2014 --------------- RG No 12/ 03291 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 04 Octobre 2012 12/ 0069 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU trois Décembre deux mille quatorze APPELANTE : Madame Liliane X...épouse Y... ... 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD Représentée par Me PETIT, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABAILLOT, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : SELAS Z...ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel Z...et Me David Z..., en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de MOSELLE AUTOMOBILES SA ... 57200 SARREGUEMINES Représentée par Me KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me WASSERMAN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 26 juillet 2011, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SA MOSELLE AUTOMOBILES. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 8 février 2012, Madame Y... a fait citer devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH son ancien employeur la SA MOSELLE AUTOMOBILES afin d'obtenir : -1 600, 05 euros bruts au titre du préavis -160, 00 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis -26 160, 24 euros au titre des indemnités de requalification -26 160, 24 euros au titre des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement -26 160, 24 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif -3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la non remise des documents de rupture du dernier contrat -1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC Par jugement du 4 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes : « FIXE au passif de la SA MOSELLE AUTOMIBILES les créances suivantes au bénéfice de Mme Liliane X...épouse Y...: -3. 000 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, -6. 000 ¿ au titre du non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, avec les intérêts légaux concernant ces deux premières condamnations à compter du prononcé du présent jugement, -1. 600, 05 ¿ bruts au titre du préavis, -160 ¿ bruts au titre des congés payés sur préavis, ces deux dernières condamnations portant intérêt à compter du jour où le défendeur a réceptionné la convocation au bureau de conciliation accompagnée de la demande introductive d'instance, à savoir le 13 février 2012, -500 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C. DEBOUTE Mme Y...du surplus de ses demandes. MET HORS DE CAUSE le CGEA-AGS concernant le support de ces sommes, la SA MOSELLE AUTOMOBILE n'étant pas encore en cessation de paiement. MET les frais et dépens de la procédure, y compris les 35 ¿ de timbres fiscaux avancés par la demanderesse, à la charge de la SA MOSELLE AUTOMOBILES. » Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 5 novembre 2012, Madame Y..., à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2012, a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 9 octobre 2012, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MOSELLE AUTOMOBILES et a désigné la SELAS Z...et ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Y...demande à la Cour de : « DIRE et JUGER l'appel de Madame Y...recevable et bien fondée. En conséquence, INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 4 octobre 2012 dans l'ensemble de ses dispositions. Et statuant à nouveau, REQUALIFIER chaque contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. En conséquence, FIXER la créance de Madame Y...dans la procédure de liquidation de la SA MOSELLE AUTOMOBILES aux sommes suivantes : -1 600, 05 euros bruts au titre du préavis -160, 00 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis -26 160, 24 euros au titre des indemnités de requalification -26 160, 24 euros au titre des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement -26 160, 24 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif -3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par la non remise des documents de rupture du dernier contrat CONDAMNER Maître Z...es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA MOSELLE AUTOMOBILE à verser à Madame Y...la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Maître Z...es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA MOSELLE AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens comprenant les 35, 00 euros de timbres fiscaux avancés par Madame Y...pour introduire la présente procédure. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SELAS Z...et ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MOSELLE AUTOMOBILES, forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de : « Déclarer l'appel incident formé par la SELAS Z...et ASSOCIES, és qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MOSELLE AUTOMOBILES, recevable et bien fondé. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 23 Octobre 2012 en ce qu'il a octroyé la somme de 3 000 ¿ à Madame Y...à titre d'indemnité de requalification. Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 6 000 ¿ à l'appelante au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif. Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les indemnités réclamées ne peuvent se cumuler pour chaque période travaillée. Débouter l'appelante du surplus de ses demandes La condamner à payer à la SELAS Z...et ASSOCIES, és qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MOSELLE AUTOMOBILES la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour de : « Dire et juger l'appel interjeté par Madame Y...mal fondé. Dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé. En conséquence, Réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Débouter Madame Y...de l'intégralité de ses prétentions. A titre subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame Y... aux sommes suivantes : -1. 600, 05 ¿ brut au titre du préavis. -160 ¿ brut au titre des congés payé sur préavis. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y...de sa demande d'indemnité pour non remise des documents de fin de contrat. Statuant à nouveau, Fixer la créance de Madame Y...à la somme de 1. 700 ¿ au titre de l'indemnité de requalification. Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis en compte par la salariée au titre du licenciement irrégulier et abusif. En tout état de cause, Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes. Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Mettre les entiers frais et dépens à la charge de l'appelante. » SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties du 28 février 2014 pour Madame Y..., du 27 juin 2014 pour la SELAS Z...et ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MOSELLE AUTOMOBILES et du 29 juillet 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la demande de requalification et ses conséquences Attendu que Madame Y...fait valoir qu'elle a été employée par la société MOSELLE AUTOMOBILES, en qualité de cuisinière, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée conclus verbalement et qui se sont échelonnés entre le 22 février 1993 et le 19 janvier 2011 ; Qu'après avoir relevé qu'aucun de ces contrats n'avait été formalisé par écrit, en contradiction avec les exigences légales, Madame Y...sollicite pour, chacun de ces contrats, sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée avec l'octroi d'une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive ; Que la réalité d'une relation salariale de Madame Y...avec la société MOSELLE AUTOMOBILES en dehors de tout contrat de travail écrit n'est pas contestée ; Que le CGEA-AGS de Nancy soutient qu'il convient de débouter Madame Y...de sa demande d'indemnité de requalification dans la mesure où la salariée et la société MOSELLE AUTOMOBILES étaient liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ; Qu'il convient, toutefois, de rappeler que, en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Que, dans ses conclusions, la SELAS Z...et ASSOCIES, és qualité de liquidateur judiciaire de la Société MOSELLE AUTOMOBILES, a clairement précisé que cette dernière mettait à la disposition des salariés une cantine et que la société faisait ponctuellement appel à Madame Liliane Y...en remplacement du poste de cantinière, durant les absences de la titulaire du poste ; Que le certificat de travail produit aux débats par l'employeur révèle que le premier engagement de Madame Y...l'a été pour la période du 22/ 02/ 1993 au 26/ 02/ 1993 ; Que par la suite et selon le même document, Madame Y...a été employée par la société MOSELLE AUTOMOBILES durant les périodes suivantes : - du 28/ 06/ 1993 au 10/ 07/ 1993- du 06/ 06/ 1994 au 24/ 06/ 1994- du 27/ 02/ 1995 au 03/ 03/ 1995- du 06/ 06/ 1995 au 30/ 06/ 1995 - du 19/ 02/ 1996 au 23/ 02/ 1996- du 03/ 06/ 1996 au 08/ 06/ 1996- du 08/ 09/ 1997 au 03/ 10/ 1997- du 08/ 04/ 1998 au 17/ 04/ 1998- du 17/ 09/ 1998 au 17/ 1 0/ 1 998- du 06/ 04/ 1999 au 09/ 04/ 1999- du 01/ 07/ 1999 au 09/ 07/ 1999- du 01/ 09/ 1999 au 24/ 09/ 1999- du 03/ 04/ 2000 au 09/ 04/ 2000- du 01/ 06/ 2000 au 30/ 06/ 2000- du 25/ 09/ 2000 au 30/ 09/ 2000- du 06/ 11/ 2000 au 06/ 11/ 2000- du 12/ 02/ 2001 au 16/ 02/ 2001- du 07/ 05/ 2001 au 10/ 05/ 2001- du 09/ 07/ 2001 au 27/ 07/ 2001 - du 15/ 10/ 2001 au 17/ 10/ 2001- du 10/ 02/ 2002 au 25/ 02/ 2002- du 10/ 06/ 2002 au 22/ 06/ 2002- du 01/ 10/ 2002 au 06/ 10/ 2002- du 24/ 12/ 2002 au 25/ 12/ 2002- du 22/ 04/ 2003 au 30/ 04/ 2003- du 01/ 05/ 2003 au 31/ 05/ 2003- du 15/ 09/ 2003 au 30/ 09/ 2003- du 19/ 04/ 2004 au 04/ 05/ 2004- du 03/ 08/ 2004 au 05/ 08/ 2004- du 18/ 09/ 2004 au 06/ 10/ 2004- du 01/ 05/ 2005 au 31/ 05/ 2005- du 19/ 09/ 2005 au 07/ 10/ 2005- du 10/ 04/ 2006 au 25/ 04/ 2006- du 07/ 08/ 2006 au 14/ 08/ 2006- du 11/ 09/ 2006 au 26/ 09/ 2006- du 01/ 12/ 2006 au 31/ 12/ 2006- du 01/ 01/ 2007 au 31/ 01/ 2007- du 01/ 05/ 2007 au 31/ 05/ 2007- du 01/ 07/ 2007 au 17/ 07/ 2007- du 10/ 09/ 2007 au 25/ 09/ 2007- du 25/ 03/ 2008 au 31/ 03/ 2008- du 01/ 05/ 2008 au 19/ 05/ 2008- du 08/ 09/ 2008 au 30/ 09/ 2008- du 01/ 12/ 2008 au 31/ 12/ 2008- du 14/ 04/ 2009 au 21/ 04/ 2009- du 22/ 06/ 2009 au 30/ 06/ 2009- du 01/ 10/ 2009 au 30/ 10/ 2009- du 07/ 12/ 2009 au 31/ 12/ 2009- du 01/ 01/ 2010 au 15/ 01/ 2010- du 07/ 04/ 2010 au 12/ 04/ 2010- du 14/ 06/ 2010 au 22/ 06/ 2010- du 06/ 09/ 2010 au 21/ 09/ 2010- du 10/ 01/ 2011 au 19/ 01/ 2011 Que ces éléments permettent de considérer que les parties avaient la commune intention de conclure initialement un contrat à durée déterminée et qu'il convient d'examiner la demande de requalification de la salariée ; Qu'à cet égard, en l'absence de tout contrat écrit, il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Madame Y...en un contrat de travail à durée indéterminée ; Que, contrairement aux prétentions de la salariée, lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Qu'au titre de sa dernière période de travail au profit de la société MOSELLE AUTOMOBILES du 10 au 19 janvier 2011, Madame Y...a perçu la somme de 828, 17 euros pour 70 heures de travail, ce qui permet de fixer à 1794, 40 euros le salaire mensuel, étant observé que la somme de 3000 euros réclamée par la salariée et retenue par les premiers juges ne fait l'objet d'aucune justification tant dans les écritures de l'appelante que dans le jugement déféré ; Qu'il est constant que l'employeur n'a plus fourni de travail à Madame Y...après le 19 janvier 2011 ; Que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de l'employeur sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une lettre la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis ; Que la Cour ne saurait allouer à la salariée, comme elle en fait la demande, des dommages-intérêts pour rupture abusive de chaque contrat de travail à durée déterminée ; Que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ; Que Madame Y...comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui employait de manière habituelle plus de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ; Qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, Madame Y...peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 10 766, 40 euros (1794, 40 euros x 6) ; Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; Que force est de constater que Madame Y...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement ; Que lors de la rupture du contrat de travail, Madame Y...avait 17 ans et un peu plus de 10 mois d'ancienneté et était âgée de 64 ans ; Qu'au vu des éléments, il y a lieu d'allouer à Madame Y...la somme de 26 000 euros, correspondant à sa prétention, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Qu'il convient de rappeler que, selon l'article 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame Y...a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; que la salarié, qui avait une ancienneté d'au moins deux ans, avait droit à un préavis de deux mois ; Que Madame Y...sollicite la somme de 1600, 05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 160 euros au titre des congés payés y afférents ; Qu'il y a lieu, partant, de faire droit à la demande de Madame Y..., à hauteur des montants réclamés par elle ; Sur la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail Qu'aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, « au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail », les attestations et justifications lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ; Que la remise tardive à un salarié de l'attestation Pole emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; Que la partie intimée produit aux débats une attestation Assedic portant le cachet de l'entreprise mais non datée, étant observé que le certificat de travail est daté du 9 mai 2012, alors que la rupture est intervenue en janvier 2011, et que la salariée verse aux débats la copie d'une lettre adressée à la société MOSELLE AUTOMOBILES le 4 avril 2011 lui demandant les documents de fin de contrat ; Qu'il y a lieu d'allouer à Madame Y...la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le remboursement des indemnités chômage Attendu que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L1235-3 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Qu'il convient, par conséquent, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de 3 mois ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'intimée, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée de Madame Y...en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement abusif et fixe une créance de Madame Y...au passif de la SA MOSELLE AUTOMOBILES au titre au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; Statuant à nouveau et ajoutant ; FIXE la créance de Madame Y...au passif de la SA MOSELLE AUTOMOBILES aux sommes suivantes : -1794, 40 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, -26 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, -500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour la remise tardive de l'attestation Pole emploi ; FIXE la créance de Pôle emploi au passif de la société à la somme correspondant aux indemnités chômage versées à Madame Y...à compter du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de trois mois ; DIT que la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy ne peut jouer que dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ; CONDAMNE la SELAS Z...et ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MOSELLE AUTOMOBILES, à payer à Madame Y...la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE la SELAS Z...et ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MOSELLE AUTOMOBILES, aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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