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Cour administrative d'appel de Douai, 19 juillet 2023. 23DA00989

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00989

Date de décision :

19 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les P'tits Princes a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre la suspension de la licence de pêche européenne du navire " St Jean " pour une durée de sept jours, l'attribution de sept points de pénalité sur la licence européenne de pêche du navire " St Jean " et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Par un jugement n° 2103058 du 28 mars, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision du 1er juin 2021 du préfet de la région Normandie en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de la société Les P'tits Princes la suspension de la licence de pêche européenne du navire " St Jean " pour une durée de sept jours, d'autre part, réduit la pénalité de sept points infligée à la société Les P'tits Princes sur la licence européenne de pêche du navire St Jean à six points et, enfin, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Les P'tits Princes en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été mis à la disposition du préfet de la région Normandie dans l'application Télérecours le 28 mars 2023 et que ce dernier en a accusé réception le même jour. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 31 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera au ministre de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la cour Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé N°23DA00989

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