Cour de cassation, 09 février 1994. 92-12.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.133
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PPB Provence SNC Georges X..., dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1 / de la Caisse industrielle assurance mutuelle et Languedoc (CIAM), dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, avec agence à Lyon (6e), précédemment et actuellement ... (3e),
2 / de la société anonyme Saret, dont le siège social est route de Carpentras au Pontet (Vaucluse),
3 / de Mme Josette Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Cossa, avocat de la société PPB Provence SNC Georges X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse industrielle assurance mutuelle et Languedoc (CIAM), de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 décembre 1993 ;
Attendu que Mme Y... a, en 1981, fait palisser sa vigne en utilisant des piquets de béton vendus par la société Vernazobres et fabriqués par la société PPB Provence-SNC Georges X... (PPB) ;
qu'au cours des années suivantes, un grand nombre de piquets ont été brisés lors des vendanges réalisées avec des machines ; que Mme Y... a, alors, obtenu du juge des référés la nomination d'un expert, lequel a conclu que les piquets étaient implantés dans un sol caillouteux leur assurant un encastrement solide et que leurs caractéristiques mécaniques étaient insuffisantes pour résister à la cadence des battements des machines à vendanger actuelles, les efforts alternés transmis par les secoueurs étant amplifiés par un phénomène de résonnance ; que Mme Y... a alors assigné les sociétés PPB et Vernazobres pour obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Nîmes 18 décembre 1991), a condamné la société PPB à payer à Mme Y... une indemnité principale de 374 139 francs, mis hors de cause la société Vernazobres et débouté la société PPB de son recours contre son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société PPB fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité à Mme Y..., au motif qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle en application des articles 1146 et 1147 du Code civil, alors que Mme Y... fondant ses prétentions uniquement sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel ne pouvait, d'une part, relever d'office un moyen différent sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, d'autre part, retenir la responsabilité de droit commun du vendeur puisque l'acheteur avait accepté sans réserve la chose livrée ;
Mais attendu d'abord que, dans ses conclusions en cause d'appel, la société PPB avait, à titre subsidiaire, soutenu n'avoir commis aucune faute dans la fabrication du produit incriminé non plus que manqué à une prétendue obligation de conseil dans la commercialisation, cette obligation pesant exclusivement, selon elle, sur le revendeur ; que le moyen était donc dans le débat et qu'en retenant de ce chef la responsabilité de la société PPB la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu ensuite que la réception sans réserve des piquets litigieux dont les défauts n'étaient pas alors apparents et n'ont été révélés qu'à la suite d'une expertise, ne privait pas l'acheteur du droit de rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de conseil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société PPB reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie contre la CIAM, au motif qu'aux termes de la police d'assurance demeuraient exclus de la garantie les dommages subis par les produits, leurs frais de dépose et de repose, ainsi que les préjudices immatériels qui sont la conséquence de ces dommages, alors que la fourniture de piquets de remplacement et leurs frais de pose seraient, selon le moyen, couverts par la police d'assurance ;
Mais attendu, que c'est par une interprétation souveraine, que la cour d'appel a décidé que les dommages litigieux n'étaient pas garantis par la police d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PPB Provence SNC Georges X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer la somme de dix mille francs à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique