Cour de cassation, 05 avril 1994. 91-41.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.406
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 3, place André Malraux à Riom (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de l'association Institut avenir Provence, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Institut avenir Provence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ouvrier d'entretien dans le service de Sisteron de l'Association de promotion sociale et de développement professionnel "Institut avenir Provence" a été licencié le 14 août 1987, après autorisation administrative, compte tenu de sa qualité de délégué syndical ; que cette autorisation a été annulée par le ministre compétent, le 4 février 1988, et que l'employeur a formé un recours devant la juridiction administrative ; que le salarié ayant demandé sa réintégration, il lui a été proposé, le 5 avril 1988, un emploi dans le service de Manosque, qu'il a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 avril 1988 et qu'elle était imputable à l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée pour les salariés investis de fonctions administratives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; que le refus de réintégrer un salarié protégé à la suite de l'annulation d'une autorisation de licenciement s'analyse en un licenciement ; qu'en imposant à un salarié protégé, lors d'une offre de réintégration, une mutation dans un autre établissement, en l'absence de son consentement, l'employeur apporte au contrat de travail une modification équivalant à un refus de réintégration, peu important la clause de mobilité dans un courrier de l'employeur, préalable à la signature du contrat de travail ; qu'une telle rupture, résultant d'une décision de l'employeur, doit être précédée d'une autorisation administrative de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-18, alinéa 1er, du Code du travail ; d'autre part, que dès lors qu'une convention est rédigée en termes clairs et précis, les juges ne peuvent rechercher la volonté des parties dans
d'autres écrits ;
qu'en déduisant l'existence d'une clause de mobilité du seul courrier de l'association du 16 juillet 1985, sans examiner le contrat de travail du 5 septembre suivant lequel indiquait en termes clairs et précis : "lieu où s'exerce l'emploi : Institut avenir Provence (service Sisteron), ce qui excluait toute possibilité de mutation hors de l'établissement de Sisteron, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié, qui avaient soutenu que le contrat de travail signé par lui, le 5 septembre 1985, avec effet au 1er janvier précédent, "soit après neuf mois de négociations", précisait clairement que le lieu où s'exerçait l'emploi était le service de Sisteron de l'institut, ce dont se déduisait que cette localisation était une condition déterminante de l'accord du salarié à la signature du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, qu'une proposition de mutation qui constitue une entrave à l'exercice du mandat syndical caractérise, en cas de refus, un licenciement nécessitant une autorisation administrative préalable ; qu'en se bornant à constater que la mutation proposée ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail du salarié, sans rechercher si celle-ci ne caractérisait pas une entrave du mandat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; enfin, que lorsque l'emploi de l'intéressé n'est pas vacant, l'employeur a l'obligation de réintégrer celui-ci dans un emploi équivalent, c'est-à-dire permettant l'exercice du mandat représentatif ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi proposé à Manosque permettait au salarié d'exercer son mandat syndical, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail, emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ;
Et attendu que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la Cour de Cassation, a constaté qu'à la date où le salarié avait demandé sa réintégration, aucun poste d'ouvrier d'entretien, n'était vacant dans le service de Sisteron ;
qu'elle a dès lors décidé à bon droit que la réintégration pouvait s'effectuer dans un emploi équivalent ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Institut avenir Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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