Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N° 24/487
N° RG 23/01796 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POMS
MD/IA
Décision déférée du 21 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/00779)
C.BIJAOUI
[S] [V]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM TIONS A LOYER MODERE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001200 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 14 mars 2013, la Sa HLM Patrimoine Languedocienne a donné à bail à Mme [S] [V] un logement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 1]) pour un loyer mensuel de 386,32 euros et 114,42 euros de provision pour charges.
Par acte d'huissier signifié le 31 août 2022, la Sa HLM Patrimoine Languedocienne a adressé à Mme [S] [V] un commandement de payer le montant de loyers impayés visant la clause résolutoire insérée au contrat. Le commandement de payer est resté infructueux.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, la Sa HLM Patrimoine Languedocienne a fait assigner Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin de :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- prononcer l'expulsion de Mme [S] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- l'autoriser, en cas d'abandon des lieux, conformément à l'article R. 451-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, de reprendre et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants,
- condamner Mme [S] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, d'une provision de 1 383,20 euros représentant les loyers et charges impayés, au 2 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Mme [S] [X] au paiement des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Mme [S] [V] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2013 entre la Sa HLM Patrimoine Languedocienne et Mme [S] [V] pour le logement situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 1er novembre 2022,
- ordonné en conséquence à Mme [S] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [S] [V] d'avoir volontairemènt libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sa HLM Patrimoine Languedocienne , pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les, lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles
éventuellement laissés sur place,
- condamné Mme [S] [V] à verser à la Sa HLM Patrimoine Languedocienne, à titre provisionnel la somme de 1 781,41 euros au titre des loyers et charges dus (décompte arrêté au 28 février 2023, mensualité de février 2023 incluse),
- condamné Mme [S] [V] à payer à la Sa HLM Patrimoine Languedocienne, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2022 dont l'arriéré est déjà liquidé, pour le futur, l'indemnité courra du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi avec revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer,
- condamné Mme [S] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- condamné Mme [S] [V] à verser à la SA HLM Patrimoine Languedocienne, une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [S] [V] a interjeté appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [V] dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2023 demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 484 et suivants du code de procédure civile, 1224, 1228 et suivants du code civil, de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, de :
'in limine litis',
- annuler l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, le 21 avril 2023 (RG n°23/00779),
- juger que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 mai 2023 a autorité de chose jugée sur l'ordonnance de référés rendue le 21 avril 2023,
- juger irrecevables les demandes formulées par la Sa HLM Patrimoine Languedocienne tendant à voir constater que la résiliation du bail liant les parties est définitivement acquise, à voir prononcer l'expulsion de Mme [V] des lieux loués, à voir condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux et la voir condamnée au titre de l'arriéré locatif,
subsidiairement,
à titre principal,
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, le 21 avril 2023 (RG n°23/00779),
- juger que le motif tenant à la survenue d'impayés n'est pas suffisant à lui seul pour justifier la résiliation du bail compte-tenu de la bonne foi de la locataire,
- débouter la Sa HLM Patrimoine Languedocienne de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- réformer, l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, le 21 avril 2023 (RG n°23/00779),
- accorder des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 29 mars 2023 à Mme [S] [V],
- juger qu'à compter du 29 mars 2023 la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,
en conséquence,
- débouter la Sa HLM Patrimoine Languedocienne de ses demandes tendant à voir constater que la résiliation du bail liant les parties est définitivement acquise, à voir prononcer l'expulsion de Mme [S] [V] des lieux loués, à voir condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux et la voir condamnée au titre de l'arriéré locatif,
en tout état de cause,
- réformer, l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, le 21 avril 2023 (RG n°23/00779) en ce qu'elle a condamné Mme [S] [V] aux dépens et à la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
- débouter la Sa HLM Patrimoine Languedocienne de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
- condamner la Sa HLM Patrimoine Languedocienne à payer à Maître [Y] [L] la somme de 2 000 euros conformément aux articles 700, 2° du code de procédure civile et aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la Sa HLM Patrimoine Languedocienne aux entiers dépens de l'instance.
La SA HLM Patrimoine Languedocienne dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023 demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
- confirmer l'ordonnance du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf à constater que Mme [S] [V] n'est effectivement plus redevable de la dette telle qu'elle existait au jour de l'audience des référés du 14 mars 2023,
y ajoutant,
- condamner Mme [S] [V] à payer à titre de provision à la Sa HLM Patrimoine Languedocienne la somme de 2 082,47 euros au titre des loyers et des provisions sur charges impayés, arrêtés au 31 août 2023, sauf à parfaire au jour de l'audience,
- débouter Mme [S] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions celles-ci étant désormais dépourvues d'objet,
- condamner Mme [S] [V] au paiement d'une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
L'affaire initialement prévue à l'audience du 4 mars 2024 a été renvoyée au 6 mai 2024, puis au 1er juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Mme [S] [V] soulève une fin de non-recevoir tenant au fait que la demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire du fait des arriérés locatifs se heurterait à l'autorité de chose jugée. Il est soutenu que par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté cette demande formée par la Sa Patrimoine Languedocienne dans une instance au fond l'opposant à Mme [S] [V]. Il est ajouté que l'ordonnance de référé, décision provisoire, 'n'existe[rait] plus dès lors qu'une décision au fond, et par conséquent revêtue de l'autorité de chose jugée, est intervenue'.
2. La Sa Patrimoine Languedocienne souligne quant à elle que l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 avait valablement constaté le jeu de la clause résolutoire du fait de l'absence de paiement des loyers, dès lors que cette demande n'avait été écartée au fond qu'en raison du paiement par Mme [S] [V] de l'intégralité des loyers impayés postérieurement à l'audience de référé, ce qui n'avait pas été porté à la connaissance du juge statuant en référé, Mme [S] [V] n'ayant pas comparu en première instance devant le juge des référés.
3. Aux termes de l'article 488, al. 1er du code de procédure civile, 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'. La décision rendue sur le fond et ayant le même objet a un effet sur la décision prise antérieurement en référé.
3.1. Le jugement du 16 mai 2023 a été rendu à la suite de l'assignation le 10 mars 2022 de Mme [S] [V] par la Sa Patrimoine Languedocienne, en vue notamment de voir prononcer la résiliation du bail du fait d'arriérés locatifs et la condamnation de la locataire au paiement des loyers dus. Cette demande a été rejetée par le juge des contentieux de la protection statuant au fond, au motif qu'il résultait d'une note en délibéré adressée le 13 avril 2023 que la locataire avait intégralement apuré l'arriéré locatif fin mars 2023. Le juge a prononcé la résiliation de ce bail sur un autre fondement tiré des troubles de voisinage imputés à la locataire et l'ordonnant à la date du prononcé du jugement et non plus à la date d'effet de la clause résolutoire.
3.2. Le jugement du 16 mai 2023 est devenu définitif à la suite de l'ordonnance du 5 octobre 2023 constatant le désistement de l'instance d'appel formalisé par Mme [V] contre ce jugement.
3.3. Il en ressort qu'il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre les demandes formulées devant le juge des référés et le juge du fond au titre des arriérés locatifs courant de juin 2022 à mars 2023.
3.4. L'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection sera donc infirmée en ce que ses dispositions ont perdu tout fondement juridique quant à la constatation des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat présentées comme étant réunies à la date du 1er novembre 2022, à l'expulsion de Mme [S] [V], au besoin avec le concours de la force publique en vertu de cette décision, à la condamnation de la locataire à verser à la bailleresse à titre provisionnel la somme de 1 781,41 euros au titre des loyers et charges dus et une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2022.
4. La SA Patrimoine Languedocienne fait valoir que la locataire a à nouveau cessé de payer ses loyers à compter du mois d'avril 2023 avant de quitter les lieux le 9 août 2023, de sorte qu'elle serait débitrice de la somme de 2 082,47 euros. Mme [S] [V] ne conclut pas sur cette demande.
5. Cette demande, fondée sur un fait survenu postérieurement à la décision de première instance et ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée de la décision au fond pour trouver sa cause postérieurement à la clôture des débats devant cette juridiction, est parfaitement recevable.
5.1. L'inexécution apparaît établie par le relevé de compte produit par la bailleresse et laissant apparaître un solde débiteur de 2 082,47 euros à la charge de Mme [S] [V], que celle-ci ne conteste ni dans son principe ni dans son montant.
5.2. Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, Mme [S] [V] au paiement à la SA Patrimoine Languedocienne de la somme de 2 082,47 euros au titre des loyers impayés sur la période d'avril 2023 à août 2023.
6. Il résulte des éléments du litige tels qu'ils viennent d'être précédemment rappelés sur le fond et de son évolution en appel dans le cadre de la présente instance, non imputable au bailleur que Mme [S] [V] doit être considérée comme une partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et sera tenue des entiers dépens de la procédure de référé, tant en première instance qu'en appel.
7. Mme [V] étant tenue aux dépens, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700, al. 1er, 2° du code de procédure civile. Il en sera débouté.
8. La Sa Patrimoine Languedocienne est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Mme [S] [V] sera condamnée à lui payer la somme de de 750 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé du 21 avril 2023, sauf en ce qu'elle a :
- condamné Mme [S] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- condamné Mme [S] [V] à verser à la SA HLM Patrimoine Languedocienne une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les causes des demandes formées devant le juge des référés par la Sa Patrimoine Languedocienne tendant à voir constater la résiliation du bail liant les parties sur le fondement du défaut de paiement des loyers, à voir prononcer l'expulsion de Mme [S] [V] des lieux loués en vertu du jeu de la clause résolutoire et à voir condamner Mme [S] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux et au paiement de l'arriéré locatif ont perdu tout fondement juridique par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2023.
Déclare irrecevables les demandes de confirmation formées par la Sa Patrimoine Languedocienne au titre de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d'expulsion et de paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation selon les modalités prévues à l'ordonnance de référé.
Condamne Mme [S] [V] au paiement, à titre provisionnel, à la Sa Patrimoine Languedocienne de la somme de 2 082,47 euros au titre des loyers impayés sur la période d'avril 2023 à août 2023.
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d'appel.
Rejette la demande en paiement formulée par Maître [Y] [L] sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 2° du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [V] à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX