Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°221/2023
N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5I
AB/AR
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00127)
CALTON E.
S.A.S. MARKET IMMO
C/
[O] [E] [F] ÉPOUSE [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/05/2023
à Me QUARANTA
Me CHARRUYER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. MARKET IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [O] [E] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [V] a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 par la SAS Market Immo en qualité de 'productivity coach', statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier.
La société Market Immo est une agence immobilière exploitant sous l'enseigne [X] [C] à [Localité 4] elle emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 23 mars 2019, Mme [V] formulait à la société Market Immo des revendications sur sa rémunération et la classification de son poste.
Le 29 mars 2019, la société Market Immo invitait Mme [V] à un entretien.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 9 au 31 mai 2019.
Le 3 juin 2019, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle.
La relation de travail a ainsi pris fin le 12 juillet 2019.
Par courrier du 2 octobre 2019, Mme [V] a contesté les conditions d'exécution de la relation de travail et sollicité la communication des éléments servant de base de calcul de sa rémunération variable.
Par requête en date du 29 janvier 2020, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins voir condamner la société Market Immo au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné Mme [O] [E] [F] épouse [V] à rembourser les RTT pris ou payés soit les 11,25 jours de RTT acquis sur la période de 2018 et 2019 pour un montant de 1126,72 € brut,
- condamné la société Market Immo prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 6 598,93 € au titre du rappel de salaire fixe suite à la reclassification en C2,
* 659,89 € au titre des congé payés afférents,
* 7 011,83 € brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du fait de la nullité forfait jour déduction déjà faite des RTT pris ou payés soit les 11,25 jours acquis sur la période de 2018 et 2019 pour un montant de 1 126,72 €,
* 701,18 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2 020,09 € au titre de préjudice subi sur privation due à contrepartie de repos,
* 192,01 € net au titre du rattrapage de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Market Immo de refaire les bulletins de salaire et attestation pôle emploi,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Market Immo du surplus de ses demandes,
- condamné la société Market Immo prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
La société Market Immo a relevé appel de ce jugement le 12 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Market Immo demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Market Immo à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 6 598,93 € brut au titre de rappel de salaire fixe suite à la requalification en C2,
* 659,89 € brut au titre des congés afférents,
* 7 011,83 € brut à titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du fait de la nullité forfait jour déduction faite des RTT pris ou payés soit les 11,25 jours acquis sur la période de 2018 et 2019 pour un montant de 1 126,72 €,
* 701,18 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2 020,09 € au titre du préjudice subi sur la privation du droit à contrepartie de repos,
* 192,01 € net au titre du rattrapage de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Market Immo de refaire les bulletins de salaire et attestation pôle emploi,
- débouté la société Market Immo du surplus de ses demandes,
- condamné la société Market Immo aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [V] de ses demandes au titre :
* du rappel de salaire fixe suite à reclassification en C2 et congés payés afférents,
* du rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents,
* du préjudice subi du fait de la privation du droit à contrepartie en repos,
* du rattrapage de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* de l'article700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement de première instance, elle devrait
réformer le quantum des condamnations de la société Market Immo à l'égard de Mme
[V] et le fixer aux sommes suivantes :
* 6 569,16 € bruts à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires et les
congés payés afférents à hauteur de 656,92 €,
* 1 506,07 € bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos et les congés payés
afférents à hauteur de 150,61 €,
- et confirmer également la condamnation de Mme [V] à rembourser les 11,25 jours de RU acquis sur la période de 2018 et 2019, dont elle a bénéficié, soit une somme de 1 126,72 €.
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par la société Market Immo,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Market Immo au paiement :
* d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable qui lui est due,
* de la somme de 814,5 € nets à titre de remboursement des indemnités kilométriques réalisées au cours de la relation de travail pour le compte de l'entreprise,
* de la somme de 572,76 € bruts au titre des 36 heures de formation suivies à la demande et pour le compte de l'entreprise, outre la somme de 57,27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* de la somme de 9 973,38 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application déloyale par la société Market Immo de sa convention de forfait annuel en jours, au mépris des garanties visant à assurer son droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation de sa vie
professionnelle avec sa vie privée,
* de la somme de 9 973,38 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail,
* limité la condamnation de la société Market Immo au versement à Mme [V] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société Market Immo à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 6 598,93 € au titre du rappel de salaire fixe suite à la reclassification en C2,
* 659,89 € au titre des congés payés afférents,
* 7 011,83 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du fait de la nullité du forfait jour déduction faite des RTT pris ou payés, soit 11,25 jours acquis sur la période de 2018 et 2019 pour un montant de 1 126,72 €,
* 701,18 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2 020,09 € au titre du préjudice subi sur privation du droit à contrepartie au repos,
* 192,01 € net au titre du rattrapage de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* ordonné à la société Market Immo de refaire les bulletins de salaire et attestation pôle
emploi,
* débouté la société Market Immo du surplus de ses demandes,
* condamné la société Market Immo aux entiers dépens,
- condamner la société Market Immo au paiement des sommes suivantes :
*9 973,38 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application déloyale par la société Market Immo de sa convention de forfait annuel en jours, au mépris des garanties visant à assurer son droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation de sa vie professionnelle avec sa vie privée,
* 814,5 € nets à titre de remboursement des indemnités kilométriques réalisées au cours de la relation de travail pour le compte de l'entreprise,
* 572,76 € bruts au titre des 36 heures de formation suivies à la demande et pour le compte de l'entreprise, outre la somme de 57,27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
*16 622,3 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la Cour considérait que la convention individuelle de forfait annuel en jours était valable :
- condamner la société Market Immo au paiement des sommes suivantes :
* 11 642,73 € bruts, correspondant à la somme restant due pour atteindre le salaire
minimum conventionnel du niveau C2, outre la somme de 1 164,27 € bruts au titre
des congés payés y afférents,
* 71,84 € nets correspondant au solde restant dû au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
* 814,5 € nets à titre de remboursement des indemnités kilométriques réalisées au
cours de la relation de travail pour le compte de l'entreprise,
* 641,52 € bruts au titre des 36 heures de formation suivies à la demande et pour le compte de l'entreprise, outre la somme de 64,15 € bruts au titre des congés payés y afférents,
*14 815,27 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail,
En tout état de cause :
- ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- condamner la société Market Immo au paiement de la somme de 3 000 €, correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance, et de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Market Immo aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
MOTIFS :
Sur la classification conventionnelle :
L'annexe I à la convention collective nationale de l'immobilier, intitulée "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" et issue de l'avenant n° 33 du 15 juin 2006, prévoit pour les cadres une classification des niveaux C1 à C4 selon le degré de compétences, d'autonomie et de responsabilités.
En l'espèce, il est constant que Mme [V] a été embauchée et rémunérée au statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier, au poste de 'Productivity Coach'.
Le niveau C1 est déterminé ainsi :
* Autonomie :
-Nécessite des connaissances acquises par formation ou expérience.
-Doit justifier de compétences pour prendre des décisions susceptibles d'influer sur l'activité de la société dans le cadre des directives qui lui sont données.
-Peut animer une équipe ou réaliser seul des travaux complexes.
* Niveau de formation (repère indicatif) :
-Diplôme de l'éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 1 à 3 ans ou une spécialisation (CQP).
-Diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II.
* Emploi repère (indicatif) :
-Gestionnaire expérimenté.
-Assistant de direction expérimenté.
-Comptable expérimenté.
-Responsable technique.
-Négociateur.
-Chargé d'études.-Juriste.
* Fonction repère (indicative) :
-Assure l'organisation des chantiers ou des opérations en amont.
-Gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants pour optimiser le patrimoine pour le compte de sociétés immobilières et foncières.
-Gère et optimise un portefeuille immobilier de l'entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers).
-Assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...).
-Encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés.
-Assiste la direction dans l'organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions).
-Veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques.
-Gère la position de trésorerie de l'entreprise (gestion des flux, gestion des comptes...).
-Apporte son expertise professionnelle.
Mme [V] revendique l'application à son profit du niveau C2.
Le niveau C2 est déterminé ainsi :
* Autonomie :
-Autonomie de jugement et initiative dans le cadre de ses attributions.
-Disposant des connaissances et d'une expérience confirmée, est responsable du fonctionnement d'un service ou d'une unité de travail.
-Met en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
* Niveau de formation (repère indicatif) :
-Diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II.
-Diplôme de l'éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 3 à 5 ans.
* Emploi repère (indicatif) :
-Négociateur
-Responsable technique expérimenté.
-Gestionnaire expérimenté.
-Trésorier/fiscaliste.
-Juriste confirmé.
-Chargé de mission
* Fonction repère (indicative) :
-Gère l'ensemble d'un service ou d'un département ainsi que le personnel.
-Représente la direction auprès des mandants et prestataires de services.
-Réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision.
-Organise et contrôle le suivi et la gestion des dossiers importants.
-Propose des plans d'action et négocie les conditions de vente auprès des clients clés.
-Gère un programme de construction jusqu'à sa livraison dans les délais et les coûts.
-Assure la gestion opérationnelle d'un actif immobilier et/ou mobilier dans sa globalité.
La fiche de poste de 'Productivity Coach' applicable à Mme [V] et produite par les deux parties vise notamment les éléments suivants :
«1. Objectifs principaux :
-améliorer le plus rapidement possible la productivité des agents non Cappers par le biais d'actions de coaching jusqu'à atteindre au minimum le 1/2 cap.
-faire produire au moins 50 % des agents du Market Center
2.Activités régulières :
-Entretien mensuel avec le Team Leader et les Agents Experts pour identifier des candidats potentiels au programme de Productivity Coaching ;
-Guider les agents intégrant le programme en établissant des objectifs et un plan d'action ;
-Coacher ces agents aux différentes activités nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs; -Entretien hebdomadaire avec les agents coachés pour faire un point sur leurs chiffres et les rendre « accountable » dans leurs actions ;
-Suivre les résultats des agents et les partager avec le Team Leader ;
-Travailler avec le Team Leader sur l'implémentation d'ateliers, de jeux de rôle et de
ressources ;
-Aider le Team Leader à générer, implémenter et distribuer le calendrier de formations
mensuel ;
-Promouvoir le Productivity Coaching au cours des entretiens, des réunions d'équipe, auprès des écoles immobilières, des soirées de recrutement, etc...
-Participer au Comité de Performance et/ou de Développement du ALC ;
-Suivre régulièrement les programmes de formation disponibles dans sa région.
3. Management :
Agents (20 à 70 personnes)
4. Compétences clés :
-mise en place d'objectifs, de planification, et de responsabilisation
-compétences relationnelles extraordinaires
-résolution de problème
-proactif
-attitude positive et ouverte à l'apprentissage
5. Contacts et intercation :
-agents : quotidiennement
-direction du Market Center : quotidiennement
6. Expérience requise :
-grande connaissance du métier et des différents scripts de l'immobilier
-très forte maîtrise de la prospection
-passé professionnel réussi
7. DISC conseillé = DI
D : conducteur de croissance; orienté vers les actions et les résultats
I : créé facilement et maintient des relations solides »
Au soutien de sa demande de classification au niveau C2, Mme [V] indique qu'après plusieurs mois d'activité, elle s'est vue confier par la société l'animation des formations pour les nouveaux collaborateurs, des soirées hebdomadaires de promotion de l'entreprise, dites « soirées de carrière », ainsi que le suivi du processus de recrutement des agents de son équipe ; qu'elle est titulaire d'un BTS dans le domaine immobilier et dispose de 10 ans d'expérience professionnelle, et qu'elle gérait de manière autonome une équipe de 20 personnes.
Le critère conventionnel relatif au niveau de formation requis pour la classification C2 n'est pas débattu entre les parties, en revanche le niveau d'autonomie de la salariée est discuté puisque le niveau C2 se différencie du niveau C1 en ce qu'il implique la responsabilité du fonctionnement d'un service ou d'une unité de travail et la mise en 'uvre de moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Sur ce point, il est constant d'une part que Mme [V] avait une mission de coaching c'est-à-dire d'accompagnement personnalisé d'agents commerciaux indépendants et non salariés de la société Market Immo, et d'autre part que le niveau C1 permet déjà d'animer une équipe et donc d'accompagner et d'animer les agents commerciaux sur le plan de la stratégie commerciale.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, le niveau C2 n'exige pas que le salarié concerné exerce des fonctions d'encadrement sur d'autres salariés de l'entreprise, mais qu'il soit responsable du fonctionnement d'un service ou d'une unité de travail, or cette unité de travail est constituée en l'espèce d'un effectif d'une vingtaine d'agents commerciaux certes juridiquement indépendants mais dont l'activité est encadrée directement par Mme [V], au sein du Market Center visé par la fiche de poste, dont Mme [V] assure la direction quotidienne.
Ainsi, il est établi par les pièces produites que Mme [V] recevait en entretien individuel chaque agent tous les 15 jours afin de faire le point sur son activité et les résultats obtenus, et afin de le guider pour améliorer ses performances.
Le fait que Mme [V] était elle-même soumise à une réunion hebdomadaire avec son responsable 'team leader' pour faire le bilan sur le 'coaching' prodigué aux agents commerciaux, et donc à l'obligation de rendre compte à son N+1, ne la prive pas pour autant de cette responsabilité et de l'autonomie dans la gestion de l'équipe d'agents commerciaux.
Par ailleurs, Mme [V] établissait les plannings des tâches, activités et formations dévolues aux agents commerciaux de son équipe, et même si ces plannings étaient soumis à validation du N+1 il ressort des mails de transmission produits qu'il s'agissait d'une validation formelle et que l'organisation mise en place par Mme [V] de manière autonome n'était pas remise en cause ni retravaillée par le N+1.
Même si Mme [V] prodiguait aux agents commerciaux des formations en devant se conformer point par point aux instructions figurant dans le manuel opérationnel du programme Productivity Coaching dénommé Game Book, cet élément n'est pas privatif de l'autonomie dont elle disposait sur l'animation et la gestion de l'équipe.
En outre, Mme [V] démontre par les mails et courriers produits qu'elle procédait au recrutement des agents commerciaux à compter du mois de décembre 2018, en sélectionnant les CV, contactant les candidats et réalisant les entretiens de recrutement; elle effectuait également le suivi et l'évaluation des stagiaires. Il s'agit de tâches effectuées en autonomie et relevant de la responsabilité du fonctionnement d'une unité de travail au sens de la convention collective.
Surtout, la fiche de poste de Mme [V] correspondant à l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu vise expressément au point 3 le management de l'équipe d'agents, ce qui contredit les affirmations de l'employeur selon lesquelles le poste de Mme [V] était dépourvu de toute mission d'encadrement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [V] relevait du niveau C2 et alloué à celle-ci le rappel de salaire correspondant, à hauteur de 6598,93 € bruts outre la somme de 659,89 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la convention de forfait jours :
Il est constant qu'il a été convenu entre les parties le 1er mars 2018 une convention de forfait de 218 jours travaillés par an, au regard du statut de cadre autonome de Mme [V].
Ainsi que le soutient la salariée, cette convention de forfait jours s'adosse à la convention collective nationale de l'immobilier dont les dispositions, à la date de conclusion de la convention de forfait, n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés et ont été invalidées par la Cour de cassation.
Les partenaires sociaux ont certes négocié un avenant à la convention collective afin d'en corriger les lacunes, mais cet avenant du 5 décembre 2017 n'est entré en vigueur au sein de la société Market Immo que le 29 décembre 2018, suite à son extension aux entreprises de la branche, et donc postérieurement à l'embauche de la salariée du 1er mars 2018.
Dans l'intervalle l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions supplétives prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, et n'a pas davantage appliqué ensuite les garanties prévues par l'avenant du 5 décembre 2017, puisqu'il n'a pas tenu de décompte du temps de travail, ni d'entretien annuel sur la charge de travail, et n'a pas prévu la possibilité pour la salariée de demander un entretien à tout moment ni un dispositif d'alerte en cas de non-respect des repos et/ou du nombre de jours travaillés prévus au forfait, ni organisé les modalités d'exercice du droit à la déconnexion.
L'entretien hebdomadaire avec le Team Leader ne saurait constituer un entretien sur la charge de travail ni constituer un suivi du temps travail, en ce qu'il s'agissait simplement de rendre compte des activités de coaching envers les agents commerciaux.
Ainsi, la convention de forfait de Mme [V] est nulle et la salariée est fondée à solliciter à son égard l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail, notamment la rémunération des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 35 h hebdomadaires.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [V] soutient avoir réalisé 297 heures supplémentaires non rémunérées en 2018 et 141 heures supplémentaires non rémunérées en 2019.
Elle explique que ses horaires de travail étaient de 9h à 18h30, avec une pause méridienne d'une heure, qu'elle travaillait parfois le samedi, ainsi que le soir (souvent le mardi), à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'au 16 avril 2019, de 9h à 19h car elle organisait hebdomadairement les « soirées carrière » à destination de futurs agents commerciaux à recruter. De plus, elle indique qu'elle a suivi un séminaire du samedi 12 janvier au lundi 14 janvier 2019 au soir.
Elle produit un décompte détaillé des heures de travail qu'elle indique avoir accomplies, ainsi que la copie de ses agendas et des bons de visites de biens immobiliers signés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments.
Or, celui-ci ne satisfait pas à la charge de la preuve qui est la sienne, et se contente de critiquer le décompte en ce que les mentions de l'agenda refléteraient des horaires moins importants que ce décompte ; toutefois seuls les rendez-vous et les réunions sont notés sur ces agendas, événements auxquels se rajoutent les autres missions de la salariée conformément à sa fiche de poste.
Il est versé aux débats par la société Market Immo un relevé mentionnant les jours travaillés par la salariée en 2018 ou 2019, sans référence horaire, et non contresigné de la salariée qui en conteste les mentions et indique qu'il a été établi a posteriori.
En l'absence de tout décompte fiable du temps de travail produit par l'employeur, il sera fait droit aux demandes de Mme [V], par confirmation du jugement entrepris lui ayant accordé un rappel de salaire de 5924,49 € bruts pour 2018 (taux horaire : 15,91 € bruts) et de 2908,06 € bruts pour 2019 (taux horaire : 16,1 € bruts), soit un total de 7011,83 bruts à titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, déduction déjà faite en raison de la nullité du forfait jour des RTT pris représentant la somme de 1 126,72 € bruts (soit 11,25 jours), ainsi que la somme de 701,18 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les repos compensateurs :
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 2020,09 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la privation du droit à la contrepartie obligatoire en repos, résultant du dépassement à hauteur de 77 heures du contingent annuel de 220 heures supplémentaires en 2018.
Sur le complément d'indemnité de rupture conventionnelle :
Au regard des rappels de salaires accordés pour la classification au niveau C2 et pour les heures supplémentaires, Mme [V] est fondée à obtenir un complément d'indemnité de rupture conventionnelle de 192,01 € nets ; le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les indemnités kilométriques :
Le contrat de travail de Mme [V] prévoit en son article 7 le remboursement des frais professionnels exposés par la salariée, sur présentation des justificatifs correspondants et dans les conditions et modalités fixées par la société.
Mme [V] rappelle qu'elle était amenée, dans le cadre de ses missions, à se déplacer régulièrement dans le cadre de rendez-vous estimation, de visite et de signature, mais aussi de formation et de séminaire, et soutient qu'une partie des frais kilométriques qu'elle a exposés n'a pas été remboursée par l'employeur, malgré sa demande écrite du 2 octobre 2019.
Elle produit un tableau récapitulatif détaillant ses déplacements, avec les trajets, le nombre de kilomètres, la date, le nom du client, ainsi que les bons de visite correspondants et la carte grise de son véhicule personnel utilisé.
La société Market Immo s'oppose à la demande ; elle indique avoir réglé des frais de déplacement lorsque la salariée s'est rendue à la convention [X] [C] à Juan les Pins, mais qu'elle ne lui a jamais présenté d'autres notes de frais.
Néanmoins, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'absence de réclamation de la salariée avant le 2 octobre 2019 quant à l'indemnisation de ses frais kilométrique ne la prive pas de ses droits sur ce point, et la société Market Immo ne remet pas en cause l'existence des déplacements professionnels justifiés par les bons de visite. Elle ne fait pas davantage état de règles particulières mises en place dans l'entreprise quant au remboursement des frais professionnels.
Dès lors, Mme [V] est fondée à obtenir le remboursement de ses frais professionnels à hauteur de 814,50 € nets.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les heures de formation pré-embauche :
Mme [V] indique avoir suivi, à la demande de l'employeur, entre le 29 janvier et le 23 février 2018, 36 heures de formation préalable à son embauche, elle en demande la rémunération.
Il est constant que cette formation se déroulait sur douze modules de 3 heures chacun, et était relative au métier d'agent commercial en immobilier et, en particulier, à la méthodologie propre à [X] [C].
Cependant, il n'est pas établi que la société Market Immo ait imposé cette formation à laquelle Mme [V] a librement participé avant son embauche, et durant laquelle elle n'a fourni aucune prestation de travail et n'était pas sous lien de subordination. De plus Mme [V] était en activité professionnelle à cette époque, car gérante d'une autre agence immobilière immatriculée le 7 janvier 2016 et liquidée le 1er mars 2018.
La demande de rappel de salaire de Mme [V] présentée au titre de cette formation sera donc rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [V] demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et allègue les faits suivants :
- la nullité de cette convention de forfait jours et ses conséquences sur son état de santé, invoquant son arrêt maladie, manquement pour lequel elle présente une demande indemnitaire distincte de celle présentée pour les griefs suivants,
- des promesses faites à son embauche et non tenues, car elle exerçait dans le cadre d'une activité indépendante 'se portant très bien', lorsque la société Market Immo, n'hésitant pas à lui vanter l'attrait de l'activité, lui a promis une rémunération variable au montant conséquent compte tenu de la taille annoncée de l'équipe qu'elle gérerait, ce qui n'a finalement pas été le cas,
- l'employeur lui a progressivement augmenté la charge de travail,
- il lui a remis des bulletins de paie irréguliers (concernant la mutuelle, le remboursement des frais professionnels, ou encore la majoration conventionnelle de 12% inappliquée), obligeant cette dernière à réclamer à chaque fois la régularisation de sa rémunération,
- il lui a demandé d'assister à une convention [X] [C], du samedi 12 au lundi 14 janvier 2019, la faisant ainsi travailler plus de 6 jours consécutifs (8 jours), en violation de l'interdiction prévue par l'article L. 3132-1 du Code du travail, sans repos compensateur,
-la non-communication des éléments permettant de calculer sa rémunération variable.
Elle soutient que ces éléments l'ont conduite à être placée en arrêt de travail puis à solliciter une rupture conventionnelle.
S'agissant de la nullité de la convention de forfait jours, celle-ci a été retenue par la cour sans qu'il soit permis de faire un lien direct entre cet élément et l'arrêt de travail de Mme [V] à compter du 9 mai 2019, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la somme de 9973,38 € présentée de ce chef.
S'agissant des promesses qui auraient été faites à Mme [V] à l'embauche, la cour n'en trouve pas trace parmi les pièces produites, et la société Market Immo indique que la rémunération variable n'a jamais été réglée car Mme [V] n'en remplissait pas les conditions, comme en atteste la responsable administrative du centre.
Il est également produit par l'employeur un tableau récapitulant les commissions générées par l'équipe de Mme [V], son salaire avec charges et montrant qu'aucune commission n'est due ; l'employeur a tardé à transmettre à la salariée les éléments de calcul de sa rémunération variable mais s'est exécuté le 23 janvier 2019 pour les chiffres de 2018 et le 15 avril 2019 pour les chiffres du début d'année 2019. Le manquement n'est donc pas caractérisé.
S'agissant des irrégularités sur les bulletins de paie, celles-ci ne sont pas remises en cause par la société Market Immo, mais elles ont été régularisées en cours de relation contractuelle.
S'agissant de la surcharge de travail, celle-ci est établie par le volume conséquent d'heures supplémentaires dont le paiement a été alloué à la salariée par cette cour, ainsi que par la privation du droit à repos compensateurs ; même s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé durant toute la convention du 12 janvier au 14 janvier 2019 dans la mesure où Mme [J] ayant assisté à la même convention atteste du contraire, il n'en demeure pas moins que la salariée a subi une surcharge de travail durant plusieurs mois.
Le préjudice de la salariée en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Par ailleurs la salariée sollicite dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée d'une demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, mais ne formule aucune prétention à ce titre devant la présente cour, qui ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés présentée par Mme [V], par confirmation du jugement.
La société Market Immo, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle de 1500 € lui ayant été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris :
-avec la précision que la condamnation de la salariée à rembourser à l'employeur les les 11,25 jours de RTT acquis sur la période de 2018 et 2019 pour un montant de 1126,72 € bruts s'exécute au sens de ce jugement par compensation avec la somme de 8138,55 € bruts allouée à la salariée par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires, de sorte que l'employeur reste devoir à Mme [V] 7011,83 bruts à titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, ainsi que 701,18€ bruts au titre des congés payés y afférents,
-excepté en ce qu'il a débouté Mme [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remboursement de frais professionnels,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Market Immo à payer à Mme [O] [V] les sommes suivantes:
* 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 814,50 € nets à titre de remboursement de frais professionnels,
* 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Market Immo de la convocation devant le bureau de conciliation de d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 7 février 2020 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 29 janvier 2020, date de la requête par laquelle a été formalisée cette demande,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Market Immo aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.