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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2022. 2202777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202777

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 du préfet de la Haute-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi et obligeant le requérant à se présenter chaque mardi au commissariat de Saint-Dizier pendant la durée de départ volontaire ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil Me Papazian. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Courret, présidente de la 1ère chambre, l'exercice des attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié 13 rue du Robinson à Saint-Dizier (52100). Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202777 pm

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