Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-13.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.872
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1°/ de la société Investissement recherche commercialisation (IRCO), société à responsabilité limitée, dont le siège et avenue d'Immercourt, 62000 Arras,
2°/ de M. Antoine X..., demeurant ...,
3°/ de M. Benoit X..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Investissement recherche commercialisation, de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 1995), ayant relevé que la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de la société IRCO la garantissait du fait de l'immeuble, du mobilier ou du jardin des dommages causés, notamment, par la pollution fortuite du sol, de l'eau ou de l'air, a, sans dénaturation, ni violation de l'article L. 112-4 du Code des assurances, condamné l'assureur, la compagnie la Concorde, à réparer les conséquences d'une pollution provoquée par du pyralène contenu dans un transformateur appartenant à la société IRCO ;que le moyen est dès lors sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Groupe Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Groupe Concorde à payer à M. Antoine X... la somme de 2 500 francs, à M. Benoit X... la somme de 2 500 francs au Groupe des Assurances nationales la somme de 4 000 francs et à la société Investissement recherche commercialisation la somme de 8 000 francs ;
La condamne, en outre, au paiement d'une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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