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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 24 octobre 2022. 2202235

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2202235

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Collet - de Roquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou et associés, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans sa fonction au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe avec effet rétroactif au 26 avril 2018, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, avec effet rétroactif à compter du 26 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4 ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. En demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le réintégrer dans sa fonction au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, le requérant doit être considéré comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. fre

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