Cour de cassation, 08 décembre 1994. 89-41.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.976
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège social est ... (7ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SEITA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration faite par un avocat au barreau au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés, quelle que soit la validité de la notification de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SEITA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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