Texte intégral
N° A 19-86.050 F-D
N° 1877
SM12
21 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020
MM. M... C... et H... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2019, qui, pour blanchiment aggravé, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, le second à trois cents jours-amende à 150 euros, dix ans d'interdiction de gérer, et a ordonné des mesures de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP H... Bénabent, avocat de M. M... C..., et M. H... R..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. R... et C... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel.
3. Il leur était notamment reproché des faits de blanchiment commis de façon habituelle ayant consisté à apporter leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de banqueroute par détournement d'actifs de la société à responsabilité limitée [...] gérée par M. C....
4. Ces faits auraient pour l'essentiel consisté pour M. C... à détourner le droit au bail de la société [...] , qui exploitait à Strasbourg un fonds de commerce de remise en forme et de culture physique dans un immeuble donné à bail commercial par la société civile immobilière Strasbourg Wissembourg, co-gérée par le prévenu, au profit de la société ABC, dont ce dernier était gérant de fait, les bénéfices réalisés par la société ABC, grâce à l'exploitation dans le même immeuble d'une activité identique à celle de la société [...] , étant par la suite recueillis sur les comptes bancaires de la société de droit luxembourgeois New Deal Developpement, constituée par M. C... avec le concours de M. R..., consultant, et associée unique de la société ABC, puis réinvestis.
5. Par jugement en date du 5 septembre 2017, les prévenus ont été déclarés coupables de ces faits.
6. Les prévenus, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches, troisième moyen, quatrième moyen et cinquième moyen pris en sa première branche
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. C... et M. R... coupables du délit de blanchiment aggravé, alors « qu'en retenant que l'infraction préalable de banqueroute par détournement d'actif commis au préjudice de la société Carré Club, dont M. C... était le gérant, était caractérisée en tous ses éléments par la perte de son droit au bail à la suite de la validation de l'acquisition de la clause résolutoire par ordonnance de référé du 28 septembre 2004 du tribunal de grande instance de Strasbourg, obtenue à la requête de la société Strasbourg Wissembourg dont M. C... était également co-gérant, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'élément matériel du détournement d'actif social, ni l'élément intentionnel de la dissipation retenue, laquelle découlait de la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg, a violé les articles L. 654-1 et L. 654-2, 2°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour établir que le délit de banqueroute par détournement d'actifs à l'origine du délit de blanchiment poursuivi était constitué, l'arrêt relève que M. C..., en sa qualité de gérant de la société [...] , a cessé le paiement des loyers commerciaux dus à la société Strasbourg Wissembourg sans en aviser le commissaire à l'exécution du plan, alors que ce dernier a déclaré que la société aurait pu, sans la résiliation du bail, faire face aux nouvelles dettes portées à sa connaissance, c'est-à-dire les loyers impayés, de même qu'il ne s'est pas présenté à l'audience au terme de laquelle la résiliation du bail commercial a été prononcée.
10. Les juges énoncent par ailleurs que M. C..., qui était co-gérant avec sa mère, Mme I... C..., de la société Strasbourg Wissembourg, n'est pas convaincant lorsqu'il soutient ne pas avoir été avisé de la procédure de résiliation du bail commercial par sa mère et son frère, M. K... C..., qui a de fait mené la procédure par l'intermédiaire d'un avocat, dès lors que les premiers juges ont relevé avec pertinence qu'il n'existait aucun élément en faveur d'une discorde entre M. C... et sa famille proche, l'enquête et notamment les interceptions téléphoniques montrant à quel point les rapports entre le prévenu et son frère étaient étroits à l'époque des faits.
11. Ils retiennent enfin que M. C... était le gérant de fait de la société ABC dès sa création, laquelle a souscrit un bail commercial auprès de la société civile immobilière Strasbourg Wissembourg dans la semaine même du jugement de liquidation de la société [...] , et que, de toute évidence, la mère du prévenu, en tant que co-gérante de la société Strasbourg Wissembourg, n'aurait pas contracté aussi rapidement un bail commercial si elle n'avait su que c'était son fils qui se trouvait derrière la société ABC en formation et non le gérant de droit qu'elle ne connaissait pas et qui n'avait ni capital ni aucune expérience en matière de club de remise en forme, demeurant de surcroît loin de Strasbourg, étant précisé que l'avocat de la société Strasbourg Wissembourg lors la procédure de résiliation avait recommandé à la co-gérante de ne pas souscrire le bail en l'absence d'informations suffisantes sur ce co-contractant providentiel.
12. Ils en déduisent que ce n'est donc pas par une simple abstention mais par une manoeuvre impliquant également sa mère et son frère K... que, gérant de la société [...] , co-gérant de la société familiale Strasbourg Wissembourg et gérant de fait de la société ABC, M. C... a suscité puis laissé aller jusqu' à son terme la procédure de résiliation du bail tout en préparant activement la reprise de l'exploitation de la salle de remise en forme sous couvert d'une société ABC dont il était le véritable dirigeant. Par cette manoeuvre dont c'était précisément le but, M. C... a fait perdre à la société [...] son actif principal sans lequel toute continuation de l'activité était impossible, soit le droit au bail qui a été de fait transféré à la société ABC, laquelle a pu reprendre dans les mêmes locaux la même activité de club de remise en forme, peu important que ce soit dans le cadre d'une formule « low cost » qui aurait pu parfaitement être adoptée par la société [...] .
13. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que le demandeur a frauduleusement organisé le transfert à la société ABC, dont il était le gérant de fait, d'un élément d'actif de la société [...] , la cour d'appel a justifié sa décision.
14. Dès lors le moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. C... à la peine principale de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, alors :
« 2°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que pour refuser d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement pour partie ferme d'un an, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments concrets sur les modalité d'exercice de l'activité professionnelle de M. C..., il n'y avait pas lieu d'envisager un aménagement de peine ab initio ; qu'en statuant ainsi, quand M. C..., présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement ab initio, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au l'article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
16. Pour dire qu'il n'y a pas lieu d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. C..., l'arrêt relève, après avoir souligné la gravité des faits de blanchiment poursuivis, qui ont porté sur des sommes d'argent importantes et ont été commis durant plusieurs années, se poursuivant alors que le prévenu faisait l'objet d'une enquête pénale, et avoir fait état de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, âgé de 59 ans, actuellement divorcé de sa deuxième épouse et père de deux enfants qui ne sont plus à sa charge, que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments concrets sur les modalités d'exercice de l'activité professionnelle du prévenu.
17. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a spécialement motivé sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, et a pu estimer, après l'avoir interrogé, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment concrets sur les modalités d'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé pour envisager un aménagement de sa peine, a justifié sa décision.
18. Dès lors le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.
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