Texte intégral
N° RG 24/07024 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4FB
Nom du ressortissant :
[D] [M]
[M] C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocaet au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juin 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[D] [M] du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée et notifiée le 31 juillet 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 23 juin 2024 et 21 juillet 2024, dont la première a été confirmée en appel le 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[D] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en 3ème prolongation présentée par la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[D] [M], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé.
Suite à l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon a, dans une ordonnance infirmative du 22 août 2024, ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 3 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[D] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 4 septembre 2024 à 14 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[D] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024 à 12 heures 07, en faisant valoir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dans la mesure où le premier juge a retenu à bon droit que la préfecture n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes, tandis qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la production d'une fiche pénale sur laquelle est mentionnée une seule condamnation à 10 mois d'emprisonnement prononcée le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon ne suffit pas à elle-seule à caractériser une menace actuelle et grave pour l'ordre public, en l'absence de communication d'éléments complémentaires sur les circonstances des infractions et le comportement d'[D] [M] depuis les faits, ce alors même que celui-ci s'est vu accorder 75 jours de réductions de peine durant sa détention.
Il relève encore qu'à ce stade, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, compte tenu de l'attitude des autorités consulaires algériennes.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[D] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[D] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [M], qui a eu la parole en dernier, indique que s'il a fait des problèmes dehors, il a payé sa dette. Il n'est donc plus une menace pour l'ordre public et ajoute qu'il travaille quand il est libre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[D] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil d'[D] [M] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions du texte précité ne sont pas réunies, dans la mesure où la préfète du Rhône n'établit pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, comme l'a d'ailleurs apprécié à bon droit le premier juge.
Il fait par ailleurs valoir qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la production, par l'autorité préfectorale, de la fiche pénale mentionnant la condamnation prononcée le 6 novembre 2023 à l'encontre d'[D] [M], ne peut à elle-seule suffire à caractériser l'existence d'une menace grave et actuelle pour l'ordre public, faute de communication d'éléments complémentaires sur les circonstances de ces infractions et le comportement de l'intéressé depuis les faits, sachant que celui-ci a obtenu le bénéfice de 75 jours de réductions de peine, ce qui démontre qu'il a adopté une attitude adéquate en détention.
Il expose encore qu'au vu de l'attitude des autorités consulaires algériennes, il n'existe aucune perspective raisonnables d'éloignement d'[D] [M].
Il doit cependant être rappelé que dans l'ordonnance rendue le 22 août 2024 suite à l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre de la décision ayant dit n'y avoir lieu à la troisième prolongation de la rétention d'[D] [M], le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que contrairement à ce qu'avait apprécié le premier juge, la condamnation d'[D] [M] en novembre 2023 à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des infractions multiples en lien avec la conduite d'un véhicule à moteur caractérise bien une menace pour l'ordre public.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [D] [M] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il convient dès lors de considérer que ladite menace est toujours d'actualité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[D] [M] qui se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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