Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
75/24
N° RG 24/01940 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIVY
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
Maître [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [C] [N] et Mme [V] [I] épouse [N] ont confié à Mme [J] [W], avocate, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure en nullité d'une vente immobilière.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 2 000 euros HT, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du total des sommes qui lui seraient allouées.
Mme [W] aurait effectué trois demandes de provision les 21 décembre 2021, 3 novembre 2022 et 28 mars 2023. M. [N] se serait acquitté de toutes ces factures.
Le 6 octobre 2023, Mme [W] lui a adressé une facture définitive de 17 887,20 euros TTC.
Au courrier joint à cette facture, elle a expliqué disposer en CARPA de la somme de 9 761,67 euros et dit qu'elle 's'imputera, conformément à la convention d'honoraires l'autorisant à prélever les montants dus au titre des honoraires sur les sommes détenues en compte CARPA pour son compte'. Concernant les modalités de paiement du solde de 8 125,53 euros, elle a proposé de régler la facture - sous réserve que l'acte de vente soit passé - dans le délai d'un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 janvier 2024, M. [C] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne en contestant les honoraires facturés.
Aucune réponse n'aurait été faite par le bâtonnier dans un délai de quatre mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juin 2024, M. [N] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- réviser le montant de la facture n°230090 de Mme [W], comme écrit dans la convention au 10% des sommes réellement perçues, c'est-à-dire :
4 636,95 euros : les loyers qui ont été réglés et considérés en dommages et intérêts par le tribunal,
6 330 euros réglés sur les 9 890,32 euros d'indemnité d'occupation du 28 juin 2022 au 4 août 2023,
et sans prendre en compte la valeur de la maison puisque non écrit dans la convention, et la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour non respect de l'obligation de paiement était prévue dans le contrat de vente,
- prendre en compte :
le fait que malgré ses demandes répétées auprès de Mme [W], la somme de 9 761,67 euros ne lui a jamais été reversée à l'issue des 21 jours ouvrables. Selon l'article 13 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leur client. Mais au contraire cette somme est restée sur le compte CARPA disponible pour un prélèvement le 11 octobre 2023 pour paiement des honoraires de Mme [W],
le fait que la somme de 9 761,67 euros a été prélevée du compte Carpa par Mme [W] pour paiement de ses honoraires sans son accord tant sur le principe du prélèvement que sur le montant à prélever, comme le prévoit l'article 241 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
le fait que Mme [W] ne réponde pas à la demande de la Carpa pour l'autoriser à lui transmettre un relevé de son affaire accompagnée des justificatifs,
- condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 9 761,67 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de :
- juger valide et conforme aux textes la convention d'honoraires et notamment l'existence d'un honoraire de résultat sur les montants en numéraire et sur la valeur des droits attribués,
- juger parfait l'accord donné après service rendu sur la facture établie en vertu de la convention d'honoraires du 22 décembre 2021 et les modalités de règlement de celle-ci,
- en conséquence, taxer la facture 230090 du 6 octobre 2023 à la somme de 17 887,20 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à percevoir l'honoraire de résultat sur les sommes restant dues au fur et à mesure de leur encaissement, soit le montant de 1 586 euros TTC.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des dispositions de l'article 175 al 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'article 176 al 2 du même décret précise que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, Mme [W] demande à ce que l'appelant soit déclaré irrecevable en son recours au motif que le bâtonnier n'aurait pas valablement été saisi en première instance.
Toutefois, M. [N] justifie avoir adressé sa réclamation à M. [Y] [T] en sa qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 janvier 2024.
Il justifie ainsi d'une saisine valable du bâtonnier nonobstant la qualité du signataire de cet accusé de réception.
Il n'est pas contesté que le bâtonnier n'a rendu aucune décision dans le délai imparti de 4 mois.
Par ailleurs, dès lors que ce dernier, au moment de sa saisine, n'a pas informé le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 175 précité, du fait 'que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois', ce délai d'un mois pour saisir la présente juridiction n'a pas commencé à courir de sorte que le recours introduit par M. [N] par courrier recommandé du 3 juin 2024 est recevable.
L'irrecevabilité soulevée par Mme [W] sera en conséquence écartée.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les manquements soutenus par M. [N] à l'encontre de son avocate selon lesquels elle aurait, sans son accord, prélevé des sommes sur le compte CARPA afin de se régler ses honoraires sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, M. [N] conteste devoir la facture n° 230090 éditée le 10 octobre 2023 et portant sur l'honoraire de résultat. Il soutient que cette facture prend en compte 10% des sommes allouées alors que la convention parle de 10% des sommes perçues par le client qui se limitent selon lui à la somme de 10 966,95 euros. Il prétend que son avocate ne pouvait pas plus retenir la somme représentant 10% de la valeur de sa maison.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a bien été destinataire de la convention d'honoraires litigieuse qu'il a retournée signée par courriel adressé le 22 décembre 2021.
Celle-ci prévoit un honoraire de résultat HT fixé à 10% 'des sommes allouées' étant précisé que 'l'honoraire de résultat s'appliquera aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution ou d'un abandon de droits'.
Mme [W] justifie de conclusions et de la représentation des consorts [N] à l'occasion de l'instance devant le tribunal judiciaire de Montauban ayant donné lieu au jugement rendu le 20 octobre 2022.
Ce jugement a notamment constaté la résolution de la vente de l'immeuble, accordé les sommes de 4 636,95 euros à titre de dommages-intérêts et 14 623,35 euros à titre de dommages et intérêts pour les mensualités impayées pour la période du 1er septembre 2020 au 28 mai 2022 outre une indemnité d'occupation de 700 euros par mois à la charge de la partie adverse.
Le décompte dressé par l'huissier de justice fixe cette indemnité d'occupation à la somme globale de 9 800 euros pour la période du 28 mai 2022 au 4 août 2023, date de l'expulsion effective de l'occupant.
Par ailleurs, l'avocate a valablement ajouté à l'assiette de calcul de cet honoraire de résultat la valeur de l'immeuble récupéré par les consorts [N] à la suite de la résolution de la vente par le tribunal. En effet, cette résolution a eu pour effet de faire à nouveau entrer ce bien dans leur patrimoine et rentre ainsi dans la définition d'une attribution ou d'un abandon de droits. La valeur de cet immeuble de 120 000 euros ressort à la fois du prix de vente conclu le 23 janvier 2020 mais également de celui intervenu postérieurement, le 7 mai 2024 comme le reconnaît l'appelant dans ses écritures.
Il s'ensuit que la facture n° 230090, calculant l'honoraire de résultat de 10% HT à la fois sur la valeur des droits attribués sur l'immeuble (120 000 euros), sur les sommes allouées à titre de dommages-intérêts (4 636,95 euros + 14 623,35 euros) ainsi que sur l'indemnité d'occupation (9 800 euros) est conforme aux stipulations contractuelles.
L'intimée est en conséquence fondée à solliciter la somme totale de 14 906 euros HT (10% X (120 000 + 4 636,95 + 14 623,35 + 9 800)) soit 17 887,20 euros TTC.
En revanche, la convention d'honoraires prévoit que 'l'honoraire de résultat sera réglé à l'avocat lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse'.
Il ressort des explications des parties que, s'agissant des condamnations pécuniaires, M. [N] a seulement perçu la somme globale de 15'845 euros correspondant aux 4 637 euros réglés par M. [U] et aux 11 208 euros versés chez l'huissier. Le fait qu'une partie de ces sommes ait servi à payer l'huissier est indifférent dès lors qu'il s'agit bien des sommes perçues au titre des condamnations prononcées.
L'appelant est subséquemment redevable sans délai d'un honoraire de résultat de 13 584 euros HT (10% X (120 000 + 4 637 + 11 208)) soit 16 301 euros TTC.
Il sera tenu de régler les 1'586,20 euros TTC restant (17 887,20 - 16 301) à compter du jour où il aura effectivement perçu le reliquat des condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [U].
Nonobstant la régularité du prélèvement intervenu sur le compte CARPA, les parties s'accordent sur le fait que Mme [W] a d'ores et déjà perçu la somme de 9 761,67 euros.
De ce fait, M. [N] demeure immédiatement redevable des 6'539,33 euros restant sur l'honoraires de résultat dû à ce jour et devra régler le reliquat de 1 586,20 euros TTC dès qu'il aura perçu l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son bénéfice par le jugement du 22 octobre 2022 précité.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [C] [N] recevable en son recours formé devant la présente juridiction,
Fixons à la somme de 14 906 euros HT soit 17 887,20 euros TTC l'honoraire de résultat dû par M. [C] [N] à Mme [J] [W],
Disons que M. [C] [N] n'est à ce jour redevable de l'honoraire de résultat qu'à hauteur de 16 301 euros TTC,
Disons qu'il devra payer à Mme [W] la somme de 6 539,33 euros, déduction faite des 9 761,67 euros déjà perçus,
Disons qu'il devra payer à Mme [W] le reliquat de 1 586,20 euros TTC au jour où il aura perçu l'intégralité des sommes dues au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son profit par le tribunal judiciaire de Montauban dans son jugement du 22 octobre 2022,
Condamnons M. [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS