Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 22/10645 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGGL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [T] épouse [H]
C /
[R] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/000360 en dae du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Expédition et exécutoire le :
à : Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [H], de nationalité française, et Madame [E] [T], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE).
Un enfant est issu de leur union : [S], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (69).
*****
A la suite de l'assignation en divorce délivrée par Madame [E] [T] à Monsieur [R] [H] le 16 décembre 2022, sans indication du fondement du divorce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mars 2023 :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à compter de la demande en divorce,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite sur l'enfant à l'amiable et à défaut de meilleur accord un samedi et un dimanche sur deux en lieu neutre au sein de l'association [8],
- fixé à compter de ladite décision à 100 euros par mois la somme que le père doit verser au titre de sa contribution à l'entretien et l'édcuation de l'enfant.
*****
Dans son assignation, demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur un fondement qui sera précisé par conclusions ultérieures,
- Ordonner la mention du dispositif du présent jugement intervenu en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- Dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 14 avril 2022,
- Rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- Dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixé au domicile de la mère,
- Réserver le droit d'accueil du père,
- Fixer à 170 euros la pension pour l'enfant mineur,
- Dire que chacun des époux supportera ses dépens.
En dépit des renvois à la mise en état ordonnés pour ses conclusions sur le fondement du divorce, Madame [E] [T] n'a pas conclu. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à son égard le 3 octobre 2023.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [R] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- CONSTATER que Madame [E] [T] reprendre son nom de naissance,
- CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des epoux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- CONSTATER que Madame [E] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux conformement aux dispositions de l'article 257-2 du code civil,
- FIXER la date des effets du divorce entre les epoux à la date de la séparation,
- CONDAMNER Madame [E] [T] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- CONSTATER l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- FIXER la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- FIXER le droit de visite et d'hébergement du père :
* du samedi 10h au dimanche 18h les semaines paires avec une passation devant le commissariat de [Localité 10],
* la moitié de chaque vacance scolaire, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le 1er jour des vacances étant le samedi suivant le calendrier annuel fixé par arrêté avec une passation devant le commissariat de [Localité 10],
- FIXER à 100 euros par mois la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- DIRE que les dépens seront laissés à la charge de chaque époux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de Monsieur [R] [H] pour un plus ample exposé des motifs.
Le 13 novembre 2023, Monsieur [R] [H] a notifié par RPVA des conclusions d'incident.
Le juge de la mise en état a indiqué, par bulletin du 10 janvier 2024, qu'en "raison de la clôture partielle prononcée à l'encontre de Me LEGMAR-NAIR, il est d'une bonne administration de la justice que les éléments évoqués soient tranchés dans le jugement au fond."
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 3 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture partielle à l'encontre de la demanderesse en date du 3 octobre 2023 ;
FAIT injonction à Madame [E] [T] de conclure au fond, notamment sur le fondement du divorce et les dispositions de droit international privé applicables aux demandes au fond, avant le 3 décembre 2024 ;
FIXE l'incident soulevé par Monsieur [R] [H] à l'audience du 21 octobre 2024 à 9h00 - salle 12 (1er étage) et fait injonction à Madame [E] [T] de conclure sur incident avant le 15 octobre 2024 ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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