Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81704
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Mme [K] [Y] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
à
DEFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MILLIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2023 :
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [Y] veuve [E] à laisser l'accès à sa porte palière pour la réalisation de travaux de peinture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
Statuant à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 14 février 2023, liquidé l'astreinte prononcée contre Mme [Y] à la somme de 18.400 euros et condamné cette dernière au paiement de cette somme ainsi que de celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 16 mai 2023, Mme [Y] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement en invoquant l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives causées par son exécution immédiate.
Invitée à l'audience à s'expliquer sur le fondement juridique de sa demande au regard de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable à une décision rendue par le juge de l'exécution, Mme [Y] a sollicité le sursis à exécution du jugement en application de ce texte.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande et a sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, les parties ont été invitées à présenter des observations par une note en délibéré préalablement communiquées entre elles, sur la possibilité de solliciter le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution statuant sur une liquidation d'astreinte.
Les parties ont respectivement fait parvenir une note par voie électronique les 23 et 26 juin 2023.
SUR CE
Il sera rappelé qu'en application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président ne peut que prononcer le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution, l'article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicable en l'espèce.
Selon l'article R121-22, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, celle-ci étant exécutoire de plein droit et par provision.
Ainsi, la demande de sursis à exécution formée par Mme [Y] du jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, ayant statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé en date du 10 septembre 2020, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Succombant en ses prétentions, Mme [Y] supportera les dépens du présent référé.
Ayant contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution formée par Mme [Y] ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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