Cour de cassation, 23 février 1994. 92-42.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.111
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Pen'du, demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section a), au profit de la société Hôtelière et de restauration "S.H.R.", dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Pen'du, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtelière et de restauration "S.H.R.", les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Pen'du, inspecteur d'exploitation au service de la Société hôtelière de restauration, a été licencié pour faute grave le 29 juin 1989, la société lui reprochant, d'avoir commis une négligence coupable le 12 mai 1989 lors de la fermeture du restaurant de la SEITA, en ne se préoccupant pas du sort d'une somme de 10 760 francs dont il avait la charge ;
Attendu que M. Pen'du reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'elle doit résulter d'éléments objectifs imputables au salarié ;
que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments de l'espèce ne permettaient pas de donner pour absolument sûr que M. Pen'du ait personnellement vérifié et comptabilisé, avant de se voir remettre par M. X... les espèces reçues, et admis qu'il pouvait être victime d'un malheureux concours de circonstances, mais a néanmoins dit que le motif pris de la perte de confiance constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail et les a violés ; qu'à tout le moins, en considérant que le doute persistant quant à la responsabilité du salarié dans la disparition de l'argent et les nombreuses interrogations qui subsistaient constituaient autant d'éléments permettant d'objectiver la perte de confiance de l'employeur, sans cependant relever le moindre fait précis qui soit imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, enfin, qu'en tenant pour un manquement professionnel le fait de ne pas s'être inquiété du sort des espèces du mois d'avril, fait qui n'était pas invoqué par l'employeur qui affirmait seulement
qu'il les avait reçues de M. X..., ce que la Cour n'a pas considéré comme établi, la cour d'appel a dit le licenciement justifié par un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le 12 mai 1989, M. Pen'du était chargé des formalités de contrôle du restaurant de la SEITA, et qu'il avait la responsabilité des espèces du mois d'avril contenues dans un sac qui s'était égaré, s'est fondée sur des faits précis et invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pen'du, envers la société Hôtelière et de restauration "S.H.R.", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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