Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 97C
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/03687
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4U5
AFFAIRE :
[O] [A] [Z],
...
C/
[E] [D],
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Décision rendue)le 24 Mai 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 23/02278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélodie KUDAR,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 28 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Maître [O] [A] [Z]
avocat délégué titulaire du barreau de Tours
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 16]
Maître [M] [K]
avocat déléguée titulaire du barreau de Montargis
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 19]
Maître [F] [B]
avocat délégué titulaire du barreau Le Mans
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Maître [G] [L]
avocat délégué titulaire du barreau de Bourges
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 34] - ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 27]
Maître [H] [T]
avocat délégué titulaire du barreau de Châteauroux
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 15]
représentés par Me Mélodie KUDAR, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : G0580
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Maître [E] [D]
avocat délégué titulaire du barreau d'Orléans
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française
Ordre des Avocats d'Orléans
[Adresse 17]
[Localité 18]
Maître [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Maître [P] [Y]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Maître [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Maître [V] [C]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Etablissement [30]
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370929
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller faisant fonction de présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration de saisine du 3 février 2023, M. [O] [Z], Mme [M] [K], M. [F] [B], M. [G] [L], M. [H] [T] (ci-après « les consorts [Z] et autres ») et M. [E] [D] ont saisi la cour d'appel de Poitiers d'un recours contre une décision du conseil d'administration de [30] du 5 janvier 2023, au fondement de l'article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Cette déclaration de saisine a désigné comme intimés M. [R] [W], Mme [P] [Y], M. [U] [J], Mme [V] [C] et l'[30] (ci-après « les consorts [W] et autres »).
Par cette décision, le conseil d'administration de l'[30] a élu M. [R] [W], président de l'école, et a pourvu aux postes de vice-président (Mme [P] [Y]), trésorier (M. [U] [J]) et secrétaire (Mme [V] [C]).
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Premier Président de la Cour de cassation a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de Poitiers au profit de la cour d'appel de Versailles au visa de l'article 340 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, les parties ont été informées de ce que l'audience de plaidoiries est prévue le 22 janvier 2024.
Par décision du 24 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré nul l'acte de saisine, et a constaté le dessaisissement de la cour, au motif que les demandeurs au recours étaient représentés par un avocat au barreau de Poitiers, que cette postulation n'était pas conforme aux dispositions régissant la postulation devant la cour d'appel de Versailles et que l'acte de saisine était par conséquent, vicié par une irrégularité de fond affectant sa validité, de sorte que l'acte était nul et que cette nullité devait être relevée d'office lorsqu'elle présentait, comme en l'espèce un caractère d'ordre public.
Par requête du 6 juin 2023, les consorts [Z] et autres (SANS M. [D]) ont saisi la cour d'un déféré contre cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2023, les consorts [Z] et autres (SANS M. [D]) demandent à la cour, au fondement des articles 82 et 916 du code de procédure civile, vu la constitution d'un avocat au barreau de Versailles le 5 juin 2023, de :
Rendre au courrier de la présidente du 24 mai 2023 sa juste qualification, en ordonnance du président statuant sur une irrecevabilité ;
Constater que la cause de l'irrecevabilité a disparu,
Déclarer par voie de conséquence, le rétablissement du dossier et permettre aux parties de conclure au fond,
Déclarer que les dépens du présent déféré suivront ceux du fond.
Par conclusions en réponse notifiées le 21 septembre 2023, les consorts [W] et autres demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par les consorts [Z] et autres,
Les condamner aux dépens du référé.
SUR CE, LA COUR,
Moyens des parties
Au soutien de leur demande de « constat que la cause de l'irrecevabilité a disparu » et de « déclarer le rétablissement du dossier », les consorts [Z] et autres soutiennent que le « courrier » du 24 mai 2023 « doit être considéré comme une ordonnance du Président statuant sur une irrecevabilité », laquelle est selon eux susceptible de déféré. Ils considèrent que, suite à l'ordonnance du Premier Président de la Cour de cassation, le greffe de la cour d'appel de Versailles ne les a pas avisés, en violation de l'article 82 du code de procédure civile, qu'ils devaient constituer avocat postulant au sein du barreau du ressort et qu'en tout état de cause, la « cause de l'irrecevabilité » est couverte puisqu'ils ont constitué avocat postulant au sein du barreau de Versailles.
Les consorts [W] et autres répliquent que la décision du 24 mai 2023 n'est pas une ordonnance du conseiller de la mise en état et n'est pas, subséquemment, susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
Contrairement à ce que prétendent les consorts [Z] et autres, la décision du 24 mai 2023 est une décision statuant sur une exception de procédure, en l'espèce statuant sur la nullité de l'acte de saisine, en raison d'une irrégularité de fond au fondement des articles 117 et suivants, 899 et 901 du code de procédure civile.
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, cette décision statuant sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, elle est susceptible d'être déférée à la cour.
La demande des consorts [W] et autres tendant à voir déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par les consorts [Z] et autres sera donc rejetée.
En revanche, comme évoqué précédemment, il ne s'agit pas d'une décision se prononçant sur l'irrecevabilité mais sur la nullité de l'acte de saisine. Les demandes des consorts [Z] et autres, portant sur la recevabilité de l'acte, seront donc rejetées.
Partie perdante, les consorts [Z] et autres seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande des consorts [W] et autres tendant à voir déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par les consorts [Z] et autres ;
REJETTE les demandes des consorts [Z] et autres ;
CONDAMNE les consorts [Z] et autres aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller faisant fonction de présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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