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Tribunal Administratif de Bastia, 17 décembre 2024. 2200793

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200793

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de reconnaitre l'accident intervenu le 18 novembre 2021, imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Pugeault, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 5 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, Mme B, représentée par Me B, conclut au non-lieu à statuer suite au retrait de l'acte litigieux par la commune d'Ajaccio. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les parties ont conclu un protocole transactionnel. Ainsi, Mme B qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête doit être regardée comme s'en désistant. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 16 décembre 2024 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. Alfonsi

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