Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de melun - RG n° 21/01815
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
Né le 16 février 1968 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/046496 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
E.P.I.C. HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE (OPH 77)
Immatriculé au RCS de MELUN sous le numéro 277 700 019
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocart au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 8 juin 2012, prenant effet le jour même, l'EPIC Habitat 77, office public de l'habitat de Seine et Marne, a donné en location à M. [I] [Z] et Mme [H] [E] divorcée [Z] un bien situé à [Localité 6] (Seine et Marne) [Adresse 4].
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [I] [Z] et Mme [H] [E] 1e 13 novembre 2020.
Un commandement de quitter les lieux a également été signifié le 15 septembre 2021.
Saisi par l'EPIC Habitat 77 par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Melun, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 août 2021, a :
- constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 14 janvier 2021 ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] [Z] et Mme [H] [E] d'avoir quitté les lieux situés à [Localité 6] (77) [Adresse 3], deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- condamné solidairement M. [I] [Z] et Mme [H] [E] à payer à l'EPIC Habitat 77 la somme de 15 170, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mai 2021, terme du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 sur la somme de 10 725, 74 euros et à compter de ce jugement pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [I] [Z] et Mme [H] [E] à payer à l'EPIC Habitat 77 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [I] [Z] et Mme [H] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2020 ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision et, dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il :
- a constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 14 janvier 2021 ;
- a dit qu'à défaut pour lui et Mme [H] [E] d'avoir quitté les lieux situés à [Localité 6] (Seine et Marne) [Adresse 3], deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- l'a condamné solidairement avec Mme [H] [E] à payer à l'EPIC Habitat 77 la somme de 15 170, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mai 2021, terme du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 sur la somme de 10 725, 74 euros et à compter de ce jugement pour le surplus ;
- l'a condamné solidairement avec Mme [H] [E] à payer à l'EPIC Habitat 77 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- a dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'a condamné in solidum avec Mme [H] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau,
- lui accorder, ce dernier proposant de régler une somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant, des délais pour procéder au paiement des sommes restant dues au jour de la décision à intervenir en application des dispositions des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant la durée de ces délais et de dire que celle-ci sera réputée n'avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers à l'expiration desdits délais ;
- débouter l'EPIC Habitat 77 de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 17 janvier 2022, l'EPIC Habitat 77 demande à la cour de :
- débouter M. [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 20 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a
- constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 14 janvier 2021 ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] [Z] et Mme [H] [E] d'avoir quitté les lieux situés à [Localité 6] (77) [Adresse 3], deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- condamné solidairement M. [I] [Z] et Mme [H] [E] à lui payer la somme de 15 170, 17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mai 2021, terme du mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 sur la somme de 10.725,74 euros et à compter de ce jugement pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [I] [Z] et Mme [H] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 novembre 2021 par procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
SUR CE,
Considérant en premier lieu qu'il doit être relevé que si l'appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire était acquise, il ne formule aucun moyen en ce sens et au contraire, reconnaît ne pas avoir réglé la dette qui lui était réclamée dans le commandement de payer, pour conclure «Les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont donc acquis» ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le constat fait par le premier juge de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
Considérant qu'en réalité l'appel porte ne porte que sur la demande de délai en application de l'article 24-5 de la loi du 6 juillet 1989 et de suspension du jeu de la clause résolutoire ;
Que M. [Z] fait valoir à cet égard qu'il est disposé à verser en sus du loyer courant et des charges, la somme mensuelle de 150 euros ;
Que néanmoins, il ressort du décompte versé aux débats par le bailleur, décompte arrêté au mois de novembre 2021, que l'appelant n'a versé aucune somme pour régler le loyer courant ;
Que dans ces conditions, outre que M. [Z] a déjà bénéficié d'un important délai de fait, il n'y a pas lieu de lui accorder les délais qu'il sollicite et de suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
Qu'en conséquence que le jugement sera entièrement confirmé ;
Considérant que M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser au bailleur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Déboute M. [I] [Z] de ses demandes,
- Condamne M. [I] [Z] à verser à l'office public de l'habitat de Seine et Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Bellichach, avocat au barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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