Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1240
Appel des causes le 07 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03607 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [M] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [U] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [K] alias [V] [X]
de nationalité Algérienne
né le 06 Mai 1997 à [Localité 2], a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 décembre 2022 par M. PREFET DE SEINE SAINT DENIS
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heures, prononcée le 07 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 juillet 2024 à 15 heures 20 .
Par requête du 06 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 23 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 10 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 06 mai 1999. J’ai ma femme en France. Ca fait 2 ans que j’ai la même adresse. Depuis que j’ai eu ma fille, je n’ai jamais eu affaire à la justice. Si je retrouve la liberté, je vais quitter la France avec ma femme et ma fille. Comment on peut éloigner un père de sa fille ?
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ;
Sur les perspectives d’éloignement, on sait que le CESEDA et l’article 5 de la CESDH amènent à considérer qu’une personne ne peut être placé en rétention que pour une durée strictement nécessaire à son renvoi. Je ne parle pas de l’identité du pays mais des éléments objectifs du dossier. La demande de prolongation est demandée pour une durée de 30 jours en disant qu’on aura une réponse des autorités algériennes. On les sollicite de manière continue depuis le 25 mai 2023 dans ce dossier pour obtenir un LPC. L’Algérie ne veut manifestement pas répondre. Je ne parle pas de diligence de l’administration. Il n’y aura pas de réponse dans les 30 prochains jours.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’intéressé fait l’objet d’une OQTF du 6 décembre 2022. Il s’est toujours soustrait à cette mesure. Il y a bien eu une demande de LPC le 25 mars 2023. Vous avez un PV de 14 juin 2023 disant qu’on a perdu la trace de l’intéressé car il ne respectait plus son pointage. Sur l’absence de perspectives d’éloignement, cela relève de la compétence du juge administratif. C’est à l’intéressé d’apporter la preuve qu’il ne pourra pas être éloigner. L’administration a parfaitement effectué ses diligences. La préfecture a effectué des relances dont la dernière est du 29 juillet. Les convocations à l’ambassade de l’Algérie se font tous les vendredis au CRA de [Localité 3]. Il n’y a pas de notion de bref délai. Nous n’avons pas de pouvoir de coercition sur les autorités consulaires.
MOTIFS
Sur les perspectives d’éloignement :
Il convient de rappeler que cette question relève de la compétence du tribunal administratif.
Sur les conditions du deuxième prolongation :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il est établi que l’administration a relancé les autorités algériennes pour la mise en place d’un rendez-vous consulaire. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Les conditions de l’article susvisé sont réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [K] alias [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 06 Août 2024
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio En visio
décision rendue à 11h58
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03607 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756EF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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