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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.790

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Micasar, société anonyme, dont le siège est .... 121, 13000 Marseille (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Micasar, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Micasar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., son ancien représentant de commerce, des indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient, en procédant par simple affirmation, "qu'il est constant que les dirigeants de l'ancienne société Micasar" (et les nouveaux, la famille X...), qui ont pris en mains les fichiers de la clientèle, sans en aviser de façon quelconque leurs représentants, ont décidé de facturer, directement ses propres commandes, sous la raison sociale apparente de la société X......", alors, de deuxième part, que, M. Y... ayant fait valoir dans ses écritures, qu'il n'avait plus travaillé pour la société Micasar à compter du 19 décembre 1989 et que le contrat de travail avait été rompu à cette date, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour imputer la rupture à la société Micasar, considère que le comportement de celle-ci a contribué au tarissement des commissions du représentant en 1990 et 1991 ; alors, de troisième part, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate tout d'abord que le montant des commissions de M. Y... était de 63 494,48 francs en 1988 et qu'il s'est "relevé faiblement en 1989", et considère ensuite que les commissions du V.R.P. se sont taries en 1989 ; alors, de quatrième part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. Y... est imputable à la société Micasar en raison de l'incidence - sur la rémunération du salarié ("tarissement de ses commissions en 1989...") - de la fusion de cette société avec la société X... "début 1989", tout en relevant que dès 1988, le montant des commissions du VRP avait "très sensiblement baissé" et qu'il s'était faiblement relevé en 1989 ; alors, de cinquième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Micasar faisant valoir que la diminution du chiffre d'affaires de M. Y... provenait de la baisse de son activité, le représentant multicartes ayant reporté son attention sur les produits d'autres employeurs ; alors, de sixième part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient "qu'il est constant que la part personnelle du salarié V.R.P. dans le développement de la clientèle de la société Micasar est réelle et importante" ; alors, de septième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Micasar écrivait : "M. Y... ne saurait avoir droit à une quelconque indemnité de clientèle dans la mesure où le chiffre d'affaires qu'il réalisait en 1984, lors de son entrée dans l'entreprise, s'avère nettement supérieur à celui qu'il réalisait fin 1989... S'il y avait départ effectif de M. Y..., il ne saurait y avoir, en toute hypothèse, un droit à indemnité de clientèle étant donné qu'à cette date, il n'avait quasiment plus de clientèle, et qu'il n'est point démontré par celui-ci que la clientèle restante n'existait point chez Micasar antérieurement à 1984" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Micasar et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que la société Micasar ne conteste pas que M. Y... avait contribué de façon importante au développement de sa clientèle ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui accorde au V.R.P. une importante indemnité de clientèle, sans tenir compte de la circonstance, pourtant constatée par la cour d'appel, qu'avant même la survenance de la cause de la rupture imputée à l'employeur, le montant des commissions de l'intéressé avait chuté de plus de 60 % ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Micasar, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4565

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