Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03460
- N° Portalis DBVC-V-B7F-G4TA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Novembre 2021 - RG n° 20/00180
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substitué par Me ABEHSERA, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [V].
FAITS et PROCEDURE
M. [C] est salarié au sein de la société [V] ('la société') en qualité de pareur (atelier désossage).
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 avril 2019 mentionnant 'épaule gauche tendinopathie'.
Le certificat médical initial du 5 novembre 2018 faisait état de 'épaule G - MP 57 - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 30/10/2018".
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau n° 57 n'était pas remplie.
Après avis favorable du CRRMP en date du 28 janvier 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 4 février 2020.
Le 2 avril 2020, la société a saisi le commission de recours amiable pour contester cette décision. Le recours de la société a été rejeté par décision du 26 août 2020.
Par courrier du 30 octobre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire d'Alençon, a par jugement du 19 novembre 2021 :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 déclarée par M. [C],
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023, soutenues oralement par sa représentante, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP et a pris en charge la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par écritures déposées le 24 mai 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection à l'épaule gauche invoquée par M. [C] le 2 octobre 2018, inopposable à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article D.461-29 de ce code dispose, dans sa version applicable :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La caisse soutient avoir été dans l'impossibilité matérielle de produire l'avis motivé du médecin du travail, ajoutant que cette absence ne rend pas irrégulier l'avis rendu par le CRRMP.
Elle affirme par ailleurs avoir informé M. [C] qu'il devait désigner un médecin pour que son employeur puisse consulter les pièces couvertes par le secret médical. Elle souligne que le salarié n'a désigné aucun médecin, de sorte que la caisse ne pouvait pas transmettre le rapport médical, et qu'elle a donc bien respecté le principe du contradictoire.
La société réplique que la caisse n'a pas respecté à son égard le principe du contradictoire, en ne mettant pas à sa disposition l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'instruction.
Elle indique que l'avis du médecin du travail figurait parmi les pièces transmises au CRRMP mais pas à la société.
Elle ajoute qu'il en va de même des conclusions administratives auxquelles le rapport médical a donné lieu, ainsi que de la transmission du rapport intégral établi par les services du contrôle médical, sans que la caisse ne puisse se retrancher derrière le courrier envoyé à M. [C].
S'agissant de l'avis du médecin du travail, la caisse justifie avoir adressé au médecin du travail de l'entreprise [V] un courrier le 13 février 2019 pour lui transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [C] le 24 janvier 2019.
Ainsi contrairement à ce qu'affirme la caisse, celle-ci n'a pas expressément sollicité l'avis du médecin du travail.
Mais alors qu'elle soutient avoir été dans l'impossibilité matérielle de produire cet avis dans le dossier transmis au CRRMP, ce dernier vise au titre des éléments dont il a pris connaissance 'l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail'.
Dès lors, sauf à soutenir, ce dont s'abstient la caisse, que le CRRMP a commis un erreur dans les pièces qu'il indique avoir consultées, il doit être retenu que le dossier transmis par la caisse comportait l'avis motivé du médecin du travail.
Ensuite, la caisse fait état de moyens contradictoires.
Elle soutient en effet d'une part qu'elle avait sollicité M. [C] pour qu'il désigne un médecin afin que les pièces couvertes par le secret médical puissent être transmises, mais que le salarié s'est abstenu de toute désignation de médecin.
Elle continue ensuite en indiquant que la société a pu consulter le colloque médico-administratif, de sorte que la société ne peut invoquer un défaut de respect du principe du contradictoire, laissant supposer que la caisse assimile le colloque médico-administratif aux conclusions administratives.
En réalité, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le courrier adressé le 27 septembre 2019 à M. [C] ne présentait aucun caractère impératif, alors que la société, par courrier du 10 octobre 2019, avait demandé la communication des conclusions administratives de l'avis du médecin du travail, des conclusions du rapport du service médical et des pièces médicales par l'intermédiaire d'un praticien désigné par M. [C].
Non seulement le salarié n'était pas informé de l'enjeu tenant à la désignation d'un praticien, mais encore le courrier du 27 septembre 2019 ajoutait que l'employeur avait la possibilité de consulter également les pièces du dossier, ce qui n'était qu'une hypothèse et était de nature à entretenir une confusion sur les démarches à accomplir par le salarié.
Or, le CRRMP s'est également fondé, pour rendre son avis, sur le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, lequel ne peut être assimilé au colloque médico-administratif.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges, relevant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de M. [C], a déclaré inopposable à la société la décision du 4 février 2020 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 24 avril 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Succombant en ses demandes, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment