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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2409661

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409661

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour pluri-anuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A permettant de régulariser temporairement sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 septembre 2003, est entré sur le territoire français le 30 mai 2022 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 11 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 octobre 2023. Une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 avril 2024 lui a été délivrée le même jour. Du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". 3. Il est constant que M. A bénéficie de la protection subsidiaire. Le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et, par suite, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise.. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Lu en audience publique le 16 décembre 2024. La présidente-rapporteure signé S. Edert, L'assesseure la plus ancienne signé E. Chaufaux La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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