Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 640/24
N° RG 22/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDP4
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
12 Janvier 2022
(RG 20/00051 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.N.C. HAAGEN DAZS [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mars 2024
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2011 au 1er octobre 2011, Monsieur [J] [P] a été engagé par la société HAAGEN DAZS en qualité d'Opérateur Sanitation ' Statut ouvrier, niveau 1, échelon 3, coefficient 140.
Il a ensuite été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 en qualité d'Opérateur Sanitation ' Statut ouvrier, niveau 2, échelon 3, coefficient 165 selon la convention collective applicable des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Il était prévu qu'il effectue ses heures de travail de nuit, de 22h à 6h00.
Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie. Il a repris son poste de travail le 8 octobre 2018, puis a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2018. Il a été déclaré inapte au poste par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement, selon avis d'inaptitude du 14 janvier 2019.
Par lettre du 21 mars 2019, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour inaptitude le 4 avril 2019.
Par requête en date du 5 mars 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande principale en nullité de son licenciement pour harcèlement moral, et d'une demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
-Débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de nullité du licenciement ;
-Déclaré le licenciement de Monsieur [J] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la société SNC HAAGEN DAZS [Localité 5] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de 2.477,96 euros au titre de rappel sur les indemnités de maladie, et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté [J] [P] du surplus de ses demandes ;
-Débouté la société SNC HAAGEN DAZS [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le 14 février 2022, Monsieur [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2022, Monsieur [P] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société SNC HAAGEN DAZS [Localité 5] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de 2.477,96 euros au titre de rappel sur les indemnités de maladie, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de nullité du licenciement ; déclaré le licenciement de Monsieur [J] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté [J] [P] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [P] à la somme de 2.510,27 euros (moyenne des 12 derniers mois avant arrêt maladie) ;
- A TITRE PRINCIPAL, annuler le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [P] ;
En conséquence, condamner la société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC au paiement des sommes de 5.020,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 502,05 euros au titre des congés payés y afférents, et 25.102,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence, condamner la société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC au paiement des sommes de 5.020,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 502,05 euros au titre des congés payés y afférents et 20.082,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Débouter la société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers frais et dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2022, la société HAAGEN DAZS demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'ARRAS du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de nullité du licenciement, déclaré le licenciement de Monsieur [J] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'ARRAS du 12 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la Société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de 2.477,96 € au titre de rappel sur les indemnités de maladie et de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la Société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Puis, statuant de nouveau :
- Juger que Monsieur [J] [P] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail,
- Juger que Monsieur [J] [P] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral,
- Juger que la société HAAGEN DAZS [Localité 5] SNC a respecté son obligation de prévention,
- Juger que Monsieur [J] [P] ne démontre l'existence d'aucun préjudice,
- Juger que le licenciement de Monsieur [J] [P] est parfaitement fondé,
En conséquence :
- Juger que les demandes de Monsieur [J] [P] sont irrecevables et mal fondées ;
- débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
- Condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024 .
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [J] [P] soutient qu'il a accompli un nombre important d'heures de travail de nuit, sans bénéficier de la surveillance médicale renforcée prévue par le code du travail. Il précise qu'entre le 18 octobre 2011, date d'effet de son contrat et le 7 novembre 2018, date de son dernier arrêt maladie, il n'a été examiné qu'une seule fois le 11 octobre 2017. Il affirme que l'employeur n'a pas respecté la durée hebdomadaire maximale légale prévue pour les travailleurs de nuit, puisqu'il effectuait des semaines de travail de plus de 40 heures, allant jusqu'à 49 heures. Enfin, il soutient que pendant un an, il a dû occuper le poste d'opérateur de production glaces en continuant d'occuper son poste d'opérateur sanitation sans avoir reçu la formation nécessaire, ni les moyens. Il précise que de ce fait, il a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie, pendant plusieurs mois du 10 juillet 2018 au 7 octobre 2018 puis du 7 novembre 2018 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude le 14 janvier 2019.
A l'appui de ces affirmations, il verse aux débats une feuille manuscrite sur lesquelles figurent les indications suivantes :
Janvier 2018, fiche de paie février 188h '
avril 2018 heures samedi
juin 2018, heures supplémentaires '
Août 2018 indemnité maladie
8 au 14 juin 2017 semaine 49 h
12 au 16 juillet 2015 semaine 41 h
9 au 23 juin 2015 semaine 41 h
juin 2015 problème de férié+ heures supplémentaires '
Décembre 2014 41 h du 4 au 8, 41h du 25 au 29
12 ou 17 avril 2013 42 h,
26 au 31 avril 2013 45 h,
20 au 25 avril 2012 47 h,
11 au 16 mai 2011, 44 h,
avril 2011, major HS de nuit RP '
Il ressort de cette pièce que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires pendant une seule semaine en 2012, deux semaines en 2013, deux semaines en 2014, deux semaines en 2015, une semaine en 2017, et au cours du mois de janvier 2018, et qu'il a effectué une seule fois une semaine de 49 h. S'il en résulte qu'à plusieurs reprises, soit deux fois par an, l'employeur n'a pas respecté la durée légale hebdomadaire prévue pour le travail de nuit, il n'en résulte pas que le salarié accomplissait régulièrement des semaines de plus de 40 hures comme il l'affirme. Ce fait ne peut être considéré comme établi.
Par ailleurs, il ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer qu'il aurait dû pendant un an travailler à deux postes de travail en même temps, cette preuve ne pouvant résulter de l'attestation de Madame [O] versée aux débats, qui, sous forme de liste, ne témoigne que de faits la concernant, et n'atteste d'aucune manière que le salarié a dû pendant un an occuper le poste d'opérateur de production glaces et le poste d'opérateur sanitation.
L'employeur ne conteste pas en revanche n'avoir pas fait bénéficier le salarié des visites médicales régulières réservées au travailleur de nuit par l'article R3122-8 du code du travail et suivants.
Par ailleurs, Monsieur [J] [P] soutient que son état de santé s'est dégradé, et verse aux débats deux certificats médicaux du docteur [G], psychiatre, datés du 12 décembre 2018 et du 25 janvier 2019.
Dans le premier certificat, le médecin indique qu'il a reçu Monsieur [J] [P], qui présente un état dépressif majeur, un ralentissement, un manque de motivation. Il note également que le sommeil est perturbé avec des cauchemars, l'appétit également et la démotivation est globale. Il ajoute : on note la persistance d'angoisses majeures, une absence de projection dans le futur, la mémoire est déficitaire. Il conclut que la reprise du travail ce jour n'est pas souhaitable car il vit mal son travail et présente une souffrance au travail.
Dans le second certificat , le médecin atteste que l'humeur est très dépressive s'exprimant par une douleur morale, un repli et des ruminations morbides, qu'il existe un désintérêt et une péjoration du futur, qu'on note une anxiété permanente avec le sentiment de ne jamais être détendu, qu'il existe également des troubles cognitifs , la mémoire apparaît fragile. Sur le plan du sommeil, on note des grandes difficultés à avoir un sommeil de qualité.
L'avis d'inaptitude du 14 janvier 2019 mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
S'il ressort du second certificat médical du psychiatre que le salarié présente un état dépressif, et qu'il vit mal son travail, il n'est pas démontré que cette souffrance résulte d'un harcèlement moral.
Les éléments de fait établis, soit l'absence de suivi médical régulier conformément aux dispositions légales ainsi que l'existence d'une souffrance au travail, pris ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral du salarié par son employeur.
En conséquence, Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude.
Sur le manquement à l'obligation de préservation de la santé
Il est de principe que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
Par ailleurs, l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 [travailleurs de nuit] bénéficient de cet examen avant leur embauche.
En outre, selon l'article L.3122-42 du même code, dans sa version applicable en vigueur jusqu'au 10 août 2016, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a manipulé des produits chimiques sans protections particulières et que les extracteurs d'air étaient défaillants . Cependant il ne le démontre par aucune pièce, cette preuve ne pouvant résulter de l'attestation d'une ancienne salariée qui ne témoigne d'aucun fait concernant Monsieur [P].
En revanche, si l'employeur justifie que Monsieur [J] [P] engagé à compter du mois de novembre 2011 a rencontré le médecin du travail le 11 octobre 2017, il ne verse aux débats la preuve de la réalisation d'aucune autre visite médicale, entre la date de son embauche en novembre 2011 et son licenciement pour inaptitude le 4 avril 2019. Par ailleurs, il n'est pas établi non plus que le médecin du travail ait été averti de ses différents arrêts de travail.
Ainsi, l'employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité de son salarié, dès lors qu'il ne pouvait ignorer la situation de travailleur de nuit du salarié dépourvue de surveillance médicale renforcée, il avait conscience du danger qu'il faisait encourir au salarié, et a donc manqué à son obligation de sécurité.
Sur les conséquences financières du manquement à l'obligation de sécurité
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Monsieur [J] [P] soutient que son inaptitude a pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. De fait, il ressort des pièces que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois de mars 2018, alors qu'il n'avait pas rencontré le médecin du travail depuis plus de 6 mis, contrairement aux dispositions prévues pour les travailleurs de nuit. Puis il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2018 jusqu'au mois d'octobre 2018, puis il a repris le travail, sans visite médicale de reprise, et a de nouveau été placé en arrêt maladie pour ne plus reprendre le travail avant sa déclaration d'inaptitude en janvier 2019. Le certificat médical du psychiatre établit un lien entre l'état de santé du salarié et sa situation professionnelle. Le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité a ainsi provoqué l'inaptitude du salarié.
Le licenciement pour inaptitude du salarié ayant été provoqué par un manquement de l'employeur, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Monsieur [J] [P] qui avait une ancienneté de plus de 7 ans lorsqu'il a été licencié, réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, conformément aux dispositions légales. Compte tenu de sa rémunération mensuelle moyenne, il sera fait droit à sa demande, et la société HAAGEN DAZS sera condamnée à lui verser la somme de 5020,54 euros à ce titre, outre la somme de 502,05 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de sept ans d'ancienneté, entre 3 mois et 8 mois.
Monsieur [J] [P], né le 22 décembre 1976, avait 43 ans au moment de son licenciement. Il justifie avoir été inscrit à POLE EMPLOI en janvier 2020, et avoir perçu des indemnités pour le mois de janvier 2020, mais ne justifie pas de sa situation actuelle.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, et du montant de sa rémunération moyenne mensuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 15.000 €. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les indemnités maladie
Monsieur [J] [P] soutient que l'employeur a appliqué le maintien de salaire pendant ses arrêts maladie sur une base de salaire de référence erronée car ne prenant pas en compte la majoration de 25% prévue pour les heures de travail de nuit, et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 2477,96 euros à titre de rappel de salaire pour les indemnités maladie sur la période d'août 2018-avril 2019.
La convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 étendue par arrêté du 24 mai 2013 prévoit :
« 9.Indemnisation maladie-Accident
Clauses communes
Clauses communes
Chaque maladie ou accident du travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constaté donne lieu au versement d'indemnités conventionnelles dans les conditions ci-après, qui reprennent les conclusions de l'accord d'interprétation du 25 septembre 1979 portant sur la combinaison des dispositions relatives à l'indemnisation de la maladie et de l'accident contenues dans la loi du 19 janvier 1978 et dans l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Les indemnités perçues par le salarié correspondent à un pourcentage de ce qui aurait été le salaire brut du salarié. Ce salaire brut est calculé sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans l'établissement pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié, déduction faite du montant des indemnités journalières que l'intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l'équivalent s'il est hospitalisé) et le cas échéant de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur pour la part correspondant à cette participation.
9.2 Ouvriers, employés
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans les conditions suivantes (...).
9.2.4. En cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins 1 an d'ancienneté, versement, à partir du 8e jour et pendant 150 jours, d'une indemnité égale pendant les 45 premiers jours à 90 % et pendant le reste de la période d'indemnisation à 75 % du salaire brut (calcul et déductions comme dit plus haut) ».
En l'espèce, aux termes du contrat de travail de Monsieur [J] [P], ses heures de travail étaient de 22h à 6h, de sorte que le salaire de référence devait être calculé sur la base de cet horaire habituel, et s'agissant d'un horaire de nuit, les heures devaient être majorées.
Or, il ressort des bulletins de salaires du salarié pendant les arrêts de travail que les heures de nuit n'ont pas été majorées . Le calcul de rappel de salaire effectué par le salarié sur cette base, et conformément aux dispositions de la convention collective n'est pas critiqué par l'employeur. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [J] [P] la somme de 2.477, 96 euros à titre de rappel de salaires.
Les conditions de l'article L1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de condamner la société HAAGEN DAZS à rembourser les éventuelles indemnités chomages versées à Monsieur [P].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société HAAGEN DAZS sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la société HAAGEN DAZS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et la somme supplémentaire de 1000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] du 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de nullité du licenciement, en ce qu'il a condamné la société HAAGEN DAZS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2.477,96 € au titre de rappel sur les indemnités de maladie, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamne la société HAAGEN DAZS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5020,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,05 euros au titre des congés payés y afférents,
-condamne la société HAAGEN DAZS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
-Ordonne le remboursement par la société HAAGEN DAZS au profit de FRANCE TRAVAIL des indemnités chomage éventuellement versées à Monsieur [P] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
-Condamne la société HAAGEN DAZS à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC