Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ME
[B], [E] [S]
/
S.A.R.L. PRADIER BTP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° f 20/00359
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B], [E] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. PRADIER BTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, ou Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [S] a été embauché à compter du 3 janvier 2000 par la Sarl Pradier Btp suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de maçon, statut ouvrier, niveau III, position 2.
A compter du 1er décembre 2002, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, M. [D] [F] occupait les fonctions de Chef d'équipe, statut non cadre, Niveau D, Coefficient 4, qualification Etad4.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du Bâtiment.
En 2014, M. [D] [F] a déclaré une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et bénéficie à ce titre d'une rente avec un taux d'incapacité permanente de 15% depuis le 11 octobre 2016.
Le 8 août 2017, M. [D] [F] a été victime d'un accident vasculaire cérébral entraînant une déficience du bras gauche. Il a été placé en arrêt de travail le 25 août 2017.
Le 13 novembre 2017, M. [D] [F] a établi une déclaration d'accident du travail au titre de cet accident vasculaire cérébral.
Par décision du 21 mars 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 novembre 2018, la commission de recours amiable de la Cpam du Puy-de-Dôme a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse de l'accident du 8 août 2017.
Par requête du 7 décembre 2018, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet, lequel, par jugement du 28 janvier 2021 a débouté le salarié de ses demandes.
M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'une visite de reprise intervenue le 7 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte avec la précision selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'avis est ainsi libellé : 'Inapte au poste d'agent de maîtrise à dater de ce jour. Inapte à tous les postes et toutes les tâches au sein de l'entreprise. La visite médicale à 15 jours ne se justifie pas conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Pas de reclassement professionnel dans l'entreprise, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation de poste, ni par mutation à un autre poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'étude du poste, des conditions de travail et la fiche d'entreprise ont été réalisés'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2020, la Sarl Pradier Btp a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 janvier 2020, la Sarl Pradier Btp a licencié M. [D] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 6 août 2020, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Déclaré recevables mais mal fondées les demandes de M. [D] [F] ;
- Jugé que l'inaptitude de M. [D] [F] est d'origine non professionnelle ;
- Débouté M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [D] [F] aux entiers dépens.
Le 09 juin 2022, M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 mai précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 août 2024 par M. [D] [F] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 octobre 2022 par la Sarl Pradier Btp ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [F] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Déclarer que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la Sarl Pradier Btp a manqué à son obligation de sécurité ;
- Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la Sarl Pradier Btp à lui payer les sommes suivantes :
- 4.550,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,01 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 17.009,34 euros nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 34.125,75 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 30.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonner à la Sarl Pradier Btp de lui remettre ses documents de rupture rectifiés (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) et un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Dire que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation ;
En toutes hypothèses :
- Faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la Sarl Pradier Btp à lui payer la somme de 3.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] [F] expose avoir déclaré en 2014 une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, provoquée par ses gestes et postures au travail, et prise en charge par la Cpam au titre de la législation sur les risques professionnels et ayant donné lieu au versement d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15% depuis le 10 octobre 2016, qu'il a par ailleurs été victime d'un accident du travail le 8 août 2017 (AVC). Il précise à cet égard avoir sollicité la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, étant précisé que l'instance est actuellement pendante devant la cour d'appel de Riom.
Le salarié relève en outre que le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes et toutes les tâches dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, lequel n'a donc pas circonscrit son avis au seul accident survenu le 8 août 2017.
Il indique encore que le médecin du travail a rempli un document le 5 septembre 2018 aux termes duquel il préconisait, dans le cadre de l'aménagement envisagé de son poste de travail ou de son reclassement, que lui soit appliqué un statut d'handicapé afin de compenser son handicap moteur hémicorps gauche et arthrose évoluée hanche droite et problème aux deux épaules fragiles. Il considère que cette formulation établit le lien entre l'établissement de son statut d'handicapé et les problèmes de santé liés à la maladie professionnelle qu'il a développée en 2014.
M. [S] estime avoir déclaré cette pathologie à raison de l'absence de mesures de prévention prises par l'employeur. Il ajoute que l'employeur s'est de même abstenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail s'agissant de l'aménagement de son poste.
M. [S] en déduit ainsi que la maladie professionnelle qu'il a contractée a conduit à une dégradation de son état de santé en sorte que son inaptitude est en lien au moins partiel avec la pathologie déclarée en 2014.
Le salarié soutient en outre que son inaptitude est en lien au moins partiel avec l'accident dont il a été victime le 8 août 2017. Il explique avoir été victime d'un avc avec une déficience au bras gauche au temps et au lieu du travail.
Il ajoute que lorsqu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail, il n'était toujours pas rétabli de son accident.
M. [S] soutient enfin que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie et/ou de son accident au moment de son licenciement, étant précisé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée en 2014 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la Sarl Pradier Btp et que celle-ci ne pouvait ignorer la survenance au temps et au lieu du travail de l'accident du 8 août 2017 qu'elle a volontairement refusé de déclarer.
M. [D] [F] en conclut que son inaptitude est d'origine professionnelle. Il sollicite en conséquence le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, celui de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le salarié considère en outre que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est manifeste que la Sarl Pradier Btp a contrevenu à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant de prendre les mesures utiles à préserver sa santé et sa sécurité, et sollicite l'indemnisation du préjudice subi.
M. [D] [F] sollicite également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail objectant que l'employeur n'a pas daigné prendre en compte l'affection qu'il a développée en 2014 ainsi qu'en niant le caractère professionnel de l'accident du 8 août 2017 et en ne procédant pas sa déclaration.
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Pradier Btp demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer la décision entreprise et en conséquence juger les demandes de M. [D] [F] recevables mais non fondées et l'en débouter.
A titre subsidiaire :
- Dire n'y avoir lieu à l'indemnisation sollicitée ;
- Réduire les dommages et intérêts à la somme de 7.792,56 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En tout état de cause,
- Condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance) et celle de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- Condamner le même aux entiers dépens.
La Sarl Pradier Btp fait valoir que le 8 août 2017 M. [D] [F] n'a fait état d'aucune difficulté auprès de ses collègues de travail ou de sa hiérarchie, qu'il est rentré à son domicile à la fin de son poste et avait alors un comportement parfaitement normal. Elle ajoute que le salarié n'a effectué aucune déclaration d'accident du travail avant un délai de quatre mois, l'accident dont il a été victime étant survenu alors qu'il se trouvait à son domicile.
La Sarl Pradier Btp précise avoir contesté le caractère professionnel dudit accident dans le cadre du recours introduit par le salarié devant la juridiction de sécurité sociale en suite du refus de la Cpam de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle indique que ce refus est définitif.
Elle relève enfin que la Carsat d'Auvergne a constaté une situation de travail dissimulé concernant ce salarié le 8 octobre 2020 alors même qu'il était en situation d'invalidité 2ème catégorie.
Elle en déduit qu'au moment du licenciement de M. [D] [F], elle n'avait aucune connaissance d'une prétendue origine professionnelle de son inaptitude, en sorte qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure spécifique applicable en une telle hypothèse.
La Sarl Pradier Btp en conclut que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié au salarié est bien fondé et conclut à son débouté s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle réclame que soient minorés les dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués, conformément au barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
DISCUSSION
À l'audience du 9 septembre 2024, l'avocat de M. [B] [S] et l'avocat de la société Pradier BTP ont sollicité, de façon écrite, le retrait du rôle de cette affaire.
Il convient de faire droit à cette demande en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Ordonne, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l'une ou l'autre des parties.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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