Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-81.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.318
Date de décision :
17 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Z... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, du 2 février 1997, qui, pour viols aggravés, viols et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution de la République Française :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 26), qu'à l'audience du 31 janvier 1997 après-midi (après la suspension de seize heures) le président a ordonné de faire retirer les accusés, Bernard Z... et René A... de la salle d'audience conformément aux dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale puis que la partie civile, X... a été entendue sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ;
" alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être confronté avec les personnes qui l'accusent, d'interroger personnellement ceux-ci ou, s'il le préfère, de faire interroger ces témoins ; que le point de savoir s'il peut les interroger personnellement ou les faire interroger dépend de sa seule volonté ; que l'article 339 du Code de procédure pénale qui permet au président de faire retirer un ou plusieurs accusés avant, pendant, ou après l'audition d'un témoin, est contraire à l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que l'article 339 du Code de procédure pénale prive les parties d'un procès équitable ; qu'on ne saurait en effet assimiler un résumé d'une déposition faite par le président à la connaissance directe de la déposition et à la possibilité pour l'accusé d'interroger ou de faire interroger en sa présence, ou hors de sa présence, les témoins à charge, les parties civiles, qui accusent par définition même les accusés, étant des témoins à charge au sens de la convention " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président, avant de procéder à l'audition de la partie civile, X..., a ordonné de faire retirer les accusés Bernard Z... et René A... de la salle d'audience, conformément aux dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale, puis, qu'à l'issue de cette audition, X... ayant été reconduit dans la salle des témoins, le président a fait comparaître à nouveau Bernard Z... et René A... et les a instruit des déclarations de la partie civile ; qu'aucune observation n'ayant été faite par les parties, le président a alors autorisé X... à se retirer définitivement, sans opposition des parties, lesquelles ont été préalablement consultées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, il est vainement invoqué une violation des dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'avocat de l'accusé, qui est demeuré dans la salle, a eu la faculté d'interroger la partie civile et qu'au surplus, l'accusé, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, n'a sollicité aucune confrontation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 351, 352 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que l'avocat du demandeur ayant, avant que les plaidoiries des parties n'aient lieu, demandé à ce que soient posées des questions subsidiaires tendant à faire juger que l'accusé Bernard Z... était coupable d'actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... sans violence, contrainte, ou surprise, de 1992 au 14 mars 1993 et sur celle de X..., en 1991-1992 et jusqu'au 29 juin 1993, et d'avoir commis des actes d'agression sexuelle sur la personne de X... entre 1991 et juin 1993 et de Y... entre 1992 et le 14 mars 1993, sans violence, contrainte ou surprise, la Cour, après s'être retirée en chambre du conseil, a rendu un arrêt rejetant la demande formulée par l'avocat du demandeur ;
" alors que ce n'est que dans le cas où s'élève un incident contentieux au sujet des questions que la Cour statue dans les conditions prévues à l'article 316 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce actuelle, si les conseils des parties civiles ont eu chacun la parole et si le ministère public a été entendu en ses réquisitions, il ne résulte pas des mentions du procès-verbal ou de l'arrêt qui a été rendu que ces parties se soient opposées à ce que les questions dont Me Barreau du Cheron avait demandé qu'elles soient posées le soient effectivement ; qu'il n'est donc pas établi par les mentions du procès-verbal de l'arrêt rendu qu'un incident contentieux, lequel se manifeste par l'opposition d'une ou plusieurs parties à une demande formulée par une ou plusieurs autres soit né ; que le président devait donc régler le problème ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Cour était seule compétente pour rejeter les conclusions de la défense, tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 352 du Code de procédure pénale, s'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la Cour statue dans les conditions prévues par l'article 316 dudit Code ;
Qu'un tel incident prend naissance, comme c'est le cas en l'espèce, à la suite du dépôt de conclusions, lorsqu'il n'y est pas fait droit par le président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 351 et 352 du Code de procédure pénale des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que Me Barreau du Cheron, avocat au Barreau de Quimper, conseil de l'accusé Bernard Z..., ayant déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à ce qu'un certain nombre de questions subsidiaires soient posées, la Cour, saisie par le président, a rejeté la demande aux motifs que les débats ont laissé subsister l'accusation telle que l'avait qualifiée l'arrêt de renvoi ;
" alors, d'une part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif et que la simple affirmation que les débats ont laissé subsister l'accusation, telle que l'avait qualifiée l'arrêt de renvoi, est insuffisante pour justifier le rejet de la demande ;
" alors, d'autre part, que tout homme a droit à un procès équitable, que le rejet de la demande formulée prive en réalité le demandeur d'un procès équitable et viole les droits de la défense ; qu'en effet le refus de poser des questions subsidiaires impose nécessairement aux jurés une réponse affirmative sur les questions de crime s'ils ne veulent pas procéder à un acquittement ; qu'en procédant de cette manière, la Cour a privé l'accusé d'une chance qui lui était garantie par la loi " ;
Attendu que la Cour, en relevant que les débats avaient " laissé subsister l'accusation telle que l'avait qualifiée l'arrêt de renvoi ", a, sans préjuger du fond, souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de poser les questions subsidiaires sollicitées par la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions " qu'en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, et après avoir voté à la majorité requise par ce texte "... " condamnent René B... à sept ans d'emprisonnement, prononcent l'interdiction de ses droits civils et de famille pendant une durée de sept ans, condamnent René A... à 5 ans d'emprisonnement dont trois ans assortis du sursis simple ; condamnent Bernard Z... à quinze ans de réclusion criminelle... " ;
" alors, d'une part, qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; la cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ; le vote a lieu ensuite au scrutin secret et séparément pour chaque accusé ; qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des délibérations communes de la Cour et du jury que le vote ait eu lieu au scrutin secret ;
" alors, de troisième part, qu'il ne résulte pas de la délibération de la Cour et du jury que le vote ait eu lieu séparément pour chaque accusé " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont " délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale " ;
Qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, les dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'il a été voté sur la peine au scrutin secret et séparément pour chaque accusé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-10 du nouveau Code pénal, de l'article 222-44 du même Code :
" en ce qu'il résulte de la délibération de la Cour et du jury que par délibération spéciale la Cour et le jury ordonnent la confiscation des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre des infractions ;
" alors, d'une part, que la confiscation constitue une peine complémentaire ; que, comme toute peine, elle est personnelle ; que la délibération devait donc mentionner expressément les objets confisqués et au préjudice de qui ils étaient confisqués ;
" alors, d'autre part, que la confiscation étant une peine complémentaire, la décision concernant la confiscation devait être prise dans les conditions prévues par l'article 362 du Code pénal ; qu'on ne sait pas en l'espèce actuelle si elle a eu lieu au scrutin secret et si la décision a été prise à la majorité absolue des votants " ;
Attendu que la feuille de questions porte que " la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et avoir voté à la majorité requise par ce texte..., ordonnent, par délibération spéciale, la confiscation des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre les infractions " ;
Qu'une telle mention est suffisante pour identifier les objets dont la confiscation est ordonnée sans qu'il soit besoin de spécifier à qui ils appartiennent, le visa de l'article 362 impliquant, par ailleurs, qu'il a été voté sur ce point au scrutin secret et que le vote a été acquis à la majorité absolue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique