Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXF2
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
Me Maxime ARBET
la SELARL ALEXO AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Vu la procédure entre :
DEFENDERESSE:
S.C.I. LES CHALETS JORASSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DEMANDEURS :
Mme [E] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mme [B] [P]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [D] [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [G] [AR]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [R] [AR]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
M. [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
M. [ZO] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Mme [A] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
M. [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Mme [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
M. [V] [U]
né le 22 Février 1946 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Mme [J] [U]
née le 31 Décembre 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 5 décembre 2023, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [Adresse 19] a relevé appel du jugement du 2 février 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Vienne l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée à payer à ses adversaires une indemnité de procédure.
Suivant conclusions incidentes, les consorts [E] [M], [F] [N], [S] et [B] [P], [Z] et [D]-[K] [X], [G] et [R] [LZ], [T] [W], [ZO] et [A] [O], [Y] et [L] [C], [V] et [J] Ligonescheont demandé de voir prononcer la radiation de l'affaire, puis suite à l'exécution tardive de la décision, sollicitent de constater leur désistement de l'incident et de condamner de la SCI Chalets Jorasse à leur payer à chacun 500€ d'indemnité de procédure.
En réplique, La SCI Chalets Jorassedemande de lui donner acte de ce qu'elle a exécuté la décision, de débouter ses adversairesde l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000€.
MOTIFS
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est établi que lors de l'introduction du présent incident, la SCI [Adresse 19] n'avait pas exécuté la décision du 2 février 2023 et qu'elle y a satisfait tardivement.
Au regard du règlement des indemnités de procédure, il convient de constater le désistement des demandeurs à l'incidentà la demande en radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons le désistement des demandeurs à l'incident en radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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