Cour de cassation, 13 avril 1988. 87-91.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.377
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Antoine,
- X... Iréné,
contre un arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE en date du 12 novembre 1987 qui a condamné le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, le second à quatre ans d'emprisonnement pour complicité de vol avec port d'arme et recel qualifié et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 599 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 6 juillet 1987, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, en même temps qu'il fixait à Basse-Terre le lieu d'ouverture de la session d'assises de la Guadeloupe pour le 4° trimestre de l'année 1987, a désigné pour la composer en qualité de président M. Bec, conseiller à ladite Cour, et en qualité d'assesseurs, M. Jean-Jacques, juge au tribunal de grande instance de Basse-Terre et M. Courtaigne, également juge au tribunal de grande instance de Basse-Terre, chargé du service du tribunal d'instance de cette ville ; Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet, en ce qui concerne les assesseurs, l'article 249 du Code de procédure pénale prévoit qu'ils sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ;
Qu'en ce qui concerne les juges, ce texte ne fait aucune distinction ni selon les fonctions qu'ils exercent ni à raison du mode de leur recrutement ; qu'il n'existe donc aucune incompapatibilité pour le juge chargé du service du tribunal d'instance, nommé par arrêté du garde des Sceaux dans le cadre de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ; D'où il suit que la Cour devant laquelle a comparu l'accusé et où siégaient M. Bec, président, M. Jean-Jacqueset M. Courtaigne, assesseurs, était légalement composée ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 288, 292 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont pas recevables à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'ils n'ont pas soulevées devant la cour d'assises dans les conditions prescrites par l'article 305-1 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité par aide ou assistance des auteurs du vol avec port d'armes perpétré le 4 février 1986 au préjudice de l'entreprise LOMBA à Pointe-à-Pitre et de recel criminel d'une somme d'argent provenant de ce même vol ; Attendu que le président de la cour d'assises a d'abord posé une question n° 1 en ces termes :
" Est-il constant que le... à... la soustraction d'une somme de 150 000 francs a été commise au préjudice de l'entreprise Lomba ? " ; puis une question sur la circonstance aggravante ayant accompagné cette soustraction, à savoir le port d'armes apparentes ou cachées (question n° 2) ;
Que le président a ensuite posé les questions suivantes relatives à la culpabilité du demandeur :
question n° 5 :
" l'accusé X... Iréné est-il coupable d'avoir à... le..., avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs de l'action précisée dans les questions n° 1 et n° 2 ci-dessus, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ? " ; question n° 6 :
" l'accusé X... Iréné est-il coupable d'avoir à... le... sciemment recelé la somme de... frauduleusement soustraite au préjudice des établissements Lomba ? " ; question n° 7 :
l'accusé X... Iréné savait-il au temps du recel que ladite soustraction frauduleuse avait été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ; Attendu d'une part que les questions posées comportent tous les éléments constitutifs du crime objet de l'accusation et en renferment toute la substance ; qu'elles remplissent ainsi les conditions requises par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 dans lequel le président est dispensé de donner lecture des questions, ledit texte n'exigeant pas que celles-ci soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi dès lors qu'elles n'en altèrent pas le sens, ce qui est le cas en l'espèce ; Attendu d'autre part que les questions n° 5 et 7 ne sont pas entachées d'un vice de complexité à raison de leur référence aux deux premières intérrogations ; Qu'en effet, la circonstance aggravante matérielle visée à la question n° 2 est inhérente au fait principal même qui est un ; qu'elle ne peut en être séparée et engage la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; Qu'en conséquence les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les POURVOIS
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