Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.419
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Valérie Z...,
2°) M. François X...,
3°) Mme Yolande X..., demeurant tous trois ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Rances (Aube),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Z... et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1988), que les consorts A... ont donné à bail à ferme pour une durée de douze années, aux époux Y... des terres ainsi que des bâtiments d'exploitation et une maison d'habitation ; que, lors du renouvellement, les bailleurs ont demandé une révision du prix du bail ;
Attendu que, pour fixer le fermage l'arrêt énonce "qu'il convient de rappeler l'accord des parties concernant le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1985..., et ce moyennant un fermage de 4,60 quintaux/hectare pour les terres et 1,40 quintal/hectare pour la maison d'habitation et au total 6 quintaux/hectare... qu'en outre, il convient de laisser l'intégralité des frais de remembrement et travaux connexes établis par l'association foncière à la charge du propriétaire" conformément au Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les bailleurs demandaient acte de ce que leur accord était indivisible de toutes les autres conditions du bail renouvelé prévues par l'expert à savoir, la mise à la charge des preneurs d'un loyer pour la maison d'habitation et la répartition des frais de remembrement entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., envers Mlle Z... et les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept francs et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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