Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-16.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.105
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Y... Victor, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient
présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, pour rejeter la demande de pension alimentaire formée par la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé, sur la demande du mari le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux Y...-X..., après avoir relevé qu'il résultait des documents communiqués que Mme X... disposait d'un patrimoine immobilier dont elle ne retirait pas les ressources qu'il pourrait lui offrir s'il était judicieusement exploité, et déterminé ses revenus sans déduire les charges de l'importante maison qu'elle persistait à habiter seule au lieu de la donner à bail, énonce qu'elle est en mesure de subvenir entièrement à ses propres besoins sans le secours de M. Y... dont elle précise les revenus ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions de Mme Y... et qui ne s'est fondée sur aucun motif hypothétique, a souverainement déterminé les besoins de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueilir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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