Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Pour joindre le greffe:
Tél. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
LRAR
M. [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/02281 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNZD
P.J : Ordonnance du 30/09/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de:
La Cour d’Appel de Lyon
[Adresse 2]
[Adresse 2].
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 30/09/2024
Madame [C] [Z]
Directrice de service de greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Minute n° :
Réf. : N° RG 23/02281 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNZD
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme [P] [Y], présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,
- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [H] [R], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
DECISION
En l’espèce, M. [H] [R] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
En effet, M. [H] [R] n’a pas apporté la preuve qu’il avait saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [H] [R], le 29/06/2023.
Le 30 septembre 2024
Mme [P] [Y]
PRESIDENTE
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